q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

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chapitre Q-2, r. 22
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 46, 66, 70, 87, 95.1, 115.27, 115.34, 118.3.5 et 124.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8; N.I. 2019-12-01.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bassin d’aération»: un bassin conçu pour oxyder les matières organiques par voie d’aération;
b)  «cabinet à fosse sèche»: un cabinet d’aisances sans chasse d’eau construit à l’extérieur d’une résidence isolée;
c)  «cabinet à terreau»: un cabinet d’aisances fonctionnant sans eau ni effluent et conçu pour transformer les matières fécales en terreau;
c.1)  «champ de polissage»: un ouvrage destiné à répartir l’effluent d’un filtre à sable classique, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de traitement tertiaire en vue d’en compléter l’épuration par infiltration dans le terrain récepteur;
c.2)  «DBO5C»: la demande biochimique en oxygène 5 jours, partie carbonée;
d)  «décanteur»: un réceptacle qui reçoit et clarifie l’effluent d’un bassin d’aération;
e)  «eaux clarifiées»: l’effluent d’une fosse septique ou d’un poste d’épuration aérobie;
f)  «eaux ménagères»: les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances;
g)  «eaux usées»: les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères;
h)  «élément épurateur»: un ouvrage destiné à répartir l’effluent d’un système de traitement primaire ou secondaire en vue d’en compléter l’épuration par infiltration dans le terrain récepteur;
i)  «élément épurateur classique»: un élément épurateur constitué de tranchées d’absorption;
j)  «élément épurateur modifié»: un élément épurateur construit sans tranchée dans une excavation et constitué d’un lit d’absorption;
j.1)  «entretien»: tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement en état d’utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du système de traitement;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «filtre à sable classique»: un ouvrage construit dans un sol imperméable ou peu perméable avec du sable d’emprunt;
m)  «filtre à sable hors-sol»: un élément épurateur construit sur un sol très perméable, perméable ou peu perméable avec du sable d’emprunt;
n)  «fosse de rétention»: un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit, d’une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange;
o)  «fosse septique»: un système de traitement primaire constitué d’un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
q.1)  «MES»: les matières en suspension;
r)  «poste d’épuration aérobie»: un poste de traitement des eaux usées comprenant un bassin d’aération et un décanteur;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  «puits absorbant»: un élément épurateur constitué d’un trou creusé dans le sol;
u)  «résidence isolée»: une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins;
u.1)  «sol imperméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 45 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est égal ou inférieur à 6x10-5 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone imperméable;
u.2)  «sol peu perméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 25 minutes et inférieur à 45 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 6x10-5 cm/s et égal ou inférieur à 2x10-4 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone peu perméable;
u.3)  «sol perméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 4 minutes et inférieur à 25 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 2x10-4 cm/s et égal ou inférieur à 4x10-3 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone perméable;
u.4)  «sol très perméable»: un sol dont le temps de percolation est inférieur à 4 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 4x10-3 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone très perméable;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  «superficie disponible»: une superficie de terrain sans arbre ni arbuste ou construction et utilisée à des fins autres que la circulation ou le stationnement de véhicules automobiles;
x)  «terrain récepteur»: la partie du terrain naturel destinée à recevoir un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
y)  (paragraphe abrogé);
z)  «toilette chimique»: cabinet d’aisances dont les eaux sont clarifiées, recirculées et évacuées périodiquement;
z.1)  «UFC»: les unités formant des colonies.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 1; D. 786-2000, a. 1; D. 1158-2004, a. 1; D. 306-2017, a. 1.
1.1. Établissement de la perméabilité du sol: Lorsque plusieurs méthodes sont utilisées pour établir le niveau de perméabilité d’un sol et que les résultats obtenus par ces méthodes permettent de classer le sol dans 2 niveaux de perméabilité différents, le niveau de perméabilité qui doit être considéré pour l’application du présent règlement est celui qui est le moins élevé.
D. 786-2000, a. 2.
1.2. Références aux normes NQ, BNQ ou NSF/ANSI: Pour l’application du présent règlement, un produit est conforme à une norme «NQ» ou «BNQ» si son fabricant est titulaire d’un certificat délivré par le Bureau de normalisation du Québec établissant la conformité du produit à la norme visée et si le produit est revêtu de la marque de conformité appropriée du Bureau.
De plus, un produit est conforme à la norme NSF/ANSI 41 si son fabricant est titulaire d’un certificat délivré par un organisme de certification reconnu établissant la conformité du produit à la norme NSF/ANSI 41 et si le produit est revêtu de la marque de conformité appropriée de l’organisme.
De même, toute référence aux guides du fabricant s’entend, selon le cas, du guide d’utilisation du propriétaire, du guide d’installation, du guide d’utilisation et d’entretien et du guide de dépannage et de réparation que le fabricant a soumis à l’organisme de certification lors de la certification du produit.
D. 786-2000, a. 2; D. 306-2017, a. 2.
1.3. Capacité hydraulique: Pour l’application des articles 11.1, 16.2 et 87.8, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome conforme à la norme NQ 3680-910 doit être égale ou supérieure:
a)  dans le cas d’une résidence isolée, aux capacités hydrauliques suivantes établies selon le nombre de chambres à coucher de la résidence visée:
    
 Nombre de chambres à coucherCapacité hydraulique (en litres) 
 1540 
 21080 
 31260 
 41440 
 51800 
 62160 
    
b)  dans les autres cas, au débit total quotidien des eaux usées rejetées.
Il en est de même pour l’application de l’article 87.14, sauf en ce qui concerne la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome desservant un regroupement de deux résidences isolées visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 qui doit plutôt être égale ou supérieure aux capacités hydrauliques suivantes, établies selon le nombre de chambres à coucher du regroupement visé:
    
 Nombre de chambres à coucher du regroupementCapacité hydraulique (en litres) 
 21080 
 31800 
 42160 
 5 et 63240 
    
D. 786-2000, a. 2; D. 306-2017, a. 3.
1.4. Débit total quotidien: Le débit total quotidien des eaux usées d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 correspond à la somme des débits qui y sont produits pour chacun des services offerts. Ces débits, pour chacun des services, sont calculés en multipliant le débit unitaire prévu à l’annexe 1.1, lequel varie selon le type de services offerts, par le nombre d’unités correspondant, lequel est fixé en considérant la capacité maximale d’exploitation ou d’opération du bâtiment ou du lieu visé.
Dans le cas où un service ne figure pas à l’annexe 1.1, le débit total quotidien doit être établi sur la base du débit unitaire d’un service comparable.
Pour l’application des articles 1.3, 2, 15, 18, 22, 28, 33, 38, 44, 87.23 et 87.25, le débit total quotidien des eaux usées d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 tient compte des eaux de cabinet d’aisances que pourrait rejeter ce bâtiment ou ce lieu même si celui-ci est desservi par un cabinet à fosse sèche ou un cabinet à terreau.
D. 306-2017, a. 4.
2. Champ d’application: Le présent règlement s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments et du lieu suivants s’ils ne sont pas raccordés à un système d’égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi ou si le système de traitement étanche de ces bâtiments ou de ce lieu est raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé par l’article 1 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1):
a)  une résidence isolée;
b)  un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe a qui rejette exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3240 litres;
c)  un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3240 litres.
Il s’applique également à l’aménagement et à l’utilisation d’un cabinet à fosse sèche et d’un cabinet à terreau, ainsi qu’à la gestion du terreau provenant du cabinet à terreau lorsqu’un tel cabinet vise à desservir un bâtiment ou un lieu visé par le premier alinéa ou lorsqu’il vise à desservir un bâtiment ou un lieu qui n’est pas alimenté en eau, dans la mesure où ce bâtiment ou ce lieu rejetterait un débit d’eaux usées total quotidien d’au plus 3240 litres par jour s’il était alimenté en eau.
Il s’applique plus particulièrement aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments ou du lieu visés par le premier alinéa, en vue de son installation, lors de son installation, dans le cadre de son exploitation, de sa désaffectation et dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
Toutefois, les normes relatives à l’installation d’un dispositif desservant un bâtiment ou un lieu visé par le premier alinéa déjà construit ou aménagé ne s’appliquent pas lorsque les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 2; D. 786-2000, a. 3; D. 1033-2011, a. 13; D. 306-2017, a. 5.
2.1. Exemptions: Sauf pour les dispositions de l’article 52.1, le présent règlement ne s’applique pas à un campement saisonnier visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
Il ne s’applique pas non plus à un campement industriel temporaire visé par le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 2).
D. 306-2017, a. 5.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Prohibitions: À moins d’être traitées ou rejetées selon les dispositions de l'une des sections III à XV.5 ou de l'article 90.1, ou d’être épurées par un dispositif de traitement autorisé en vertu de la Loi, nul ne peut rejeter dans l’environnement les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances d’un bâtiment ou d’un lieu visé par l’article 2.
Nul ne peut installer, pour desservir un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2, un cabinet à fosse sèche, un cabinet à terreau ou un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances qui n’est pas conforme aux normes prescrites dans le présent règlement, à moins que ce cabinet ou ce dispositif ait été autorisé par le ministre en vertu de la Loi.
Nul ne peut construire un bâtiment ou aménager un lieu visé par l’article 2, construire une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée déjà construite, changer la vocation ou augmenter la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu déjà construit ou aménagé sans que la résidence, le bâtiment ou le lieu concerné ne soit pourvu d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances conforme au présent règlement.
Toutefois, lors de la reconstruction d’un bâtiment visé par l’article 2 ou du réaménagement d’un lieu visé par cet article à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre, ce bâtiment ou ce lieu peut être relié au dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances qui desservait le bâtiment ou le lieu sinistré si les conditions suivantes sont respectées:
a)  la résidence isolée reconstruite ne peut contenir plus de chambres à coucher que celles qui étaient comprises dans la résidence sinistrée;
b)  la capacité d’exploitation ou d’opération du bâtiment reconstruit ou du lieu réaménagé ne peut être plus grande que celle du bâtiment ou du lieu sinistré;
c)  la réglementation municipale permet une telle reconstruction ou un tel aménagement;
d)  le dispositif déjà mis en place n'était pas prohibé par une loi ou un règlement en vigueur lors de son installation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 3; D. 995-95, a. 1; D. 786-2000, a. 4; D. 777-2008, a. 1; D. 306-2017, a. 6.
3.01. Regroupement de bâtiments: Un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances visé par le présent règlement doit desservir un seul bâtiment ou un seul lieu visé par l’article 2, sauf dans les cas suivants:
a)  le dispositif vise à desservir un regroupement de bâtiments situé sur un même immeuble, constitué d’une résidence isolée et de son bâtiment accessoire, dans la mesure où le débit total quotidien issu de ce regroupement est d’au plus 3240 litres;
b)  le dispositif vise à desservir l’un ou l’autre des regroupements de bâtiments suivants:
i.  deux résidences isolées déjà construites, dans la mesure où le nombre de chambres à coucher issu de ce regroupement est égal ou inférieur à 6;
ii.  une résidence isolée et un bâtiment autre qu’une résidence isolée déjà construit, dans la mesure où le débit total quotidien issu de ce regroupement est d’au plus 3240 litres, en considérant aux fins de ce calcul un débit unitaire quotidien de 540 litres par chambre à coucher;
iii.  deux bâtiments autres qu’une résidence isolée déjà construits, dans la mesure où le débit total quotidien issu de ce regroupement est d’au plus 3240 litres.
Un regroupement visé au paragraphe b du premier alinéa est possible seulement lorsque les conditions des sites et des terrains naturels imposent la mise en place d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou d’un système du traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection.
D. 306-2017, a. 7.
3.02. Regroupement d’une résidence isolée avec son bâtiment accessoire: Lorsqu’un regroupement de bâtiments visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 est permis en vertu du présent règlement, le bâtiment accessoire doit:
a)  être utilisé à des fins domestiques seulement;
b)  rejeter exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
c)  ne pas comprendre de logement ou de chambre à coucher.
D. 306-2017, a. 7.
3.03. Regroupement de deux bâtiments desservis par un système de traitement tertiaire: Lorsqu’un regroupement visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 implique des propriétaires différents pour chacun des bâtiments visés, une entente établissant la copropriété indivise du système ainsi que les modalités entourant son implantation, son utilisation, son entretien, sa réparation, son remplacement et les mesures de suivi à mettre en oeuvre doit être conclue entre les propriétaires concernés. Cette entente doit produire ses effets pendant toute la période pendant laquelle le système desservira les deux bâtiments et être inscrite sur le registre foncier avant de présenter la demande de permis à la municipalité. Toute modification apportée à cette entente doit être transmise à la municipalité et inscrite sur le registre foncier dans les 30 jours suivant cette modification.
Si le regroupement visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 implique initialement un seul propriétaire, l’entente visée au premier alinéa doit être conclue entre les différents propriétaires, produire ses effets et transmise à la municipalité dans les 30 jours suivant la vente d’un ou des bâtiments.
De plus, chaque bâtiment d’un regroupement visé au premier alinéa doit être pourvu d’une fosse septique conforme à la section V si le système de traitement tertiaire concerné vise à traiter l’effluent d’une fosse septique.
Pour les fins de l’application du paragraphe d de l’article 7.1, la ligne mitoyenne des deux immeubles visés par un tel regroupement n’est pas considérée dans l’établissement de la limite de propriété.
D. 306-2017, a. 7.
3.04. Application du règlement aux regroupements de bâtiments: Un regroupement de bâtiments constitué de deux résidences isolées doit être considéré comme une résidence isolée pour les fins de l’application du présent règlement.
Tout autre regroupement de bâtiments doit être considéré comme un bâtiment ou un lieu autre qu’une résidence isolée pour les fins de l’application du présent règlement. Toutefois, un regroupement visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 n’est pas visé par le troisième alinéa de l’article 4.1.
D. 306-2017, a. 7.
3.1. Systèmes et produits prohibés: Il est interdit d’utiliser pour le traitement des eaux usées, tout système de chloration, incluant les systèmes de chlore gazeux, hypochlorite de sodium et bioxyde de chlore, tout système de chloration-déchloration ou tout produit qui cause des effets nocifs sur la vie aquatique ou qui engendre des sous-produits indésirables pour la santé publique.
D. 786-2000, a. 5.
3.2. Entretien du système de traitement: Le propriétaire ou l’utilisateur d’un système de traitement d’eaux usées est tenu de veiller à son entretien. Ainsi, il doit notamment s’assurer que toute pièce d’un système dont la durée de vie est atteinte soit remplacée.
D. 1158-2004, a. 2.
3.3. Contrat d’entretien: Le propriétaire d’un système de traitement visé aux articles 11.1, 16.1, 87.7 ou 87.13 doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué.
Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale où est situé la résidence isolée ou l’autre bâtiment desservi par le système de traitement.
Sur demande du propriétaire du système de traitement, la personne qui effectue l’entretien doit, dans les meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d’entretien. Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre le rapport à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le système et mettre ce rapport à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas au propriétaire d’un système de traitement dont l’entretien est, en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), effectué par la municipalité. Celle-ci doit toutefois, sur demande du propriétaire, remettre à ce dernier une copie du rapport d’entretien et mettre ce rapport à la disposition du ministre.
D. 1158-2004, a. 2; D. 12-2008, a. 1.
3.4. Renseignements concernant la localisation des systèmes de traitement: Le fabricant d’un système de traitement visé au premier alinéa de l’article 3.3 doit, dans les 30 jours de son installation, transmettre les renseignements concernant sa localisation à la municipalité sur le territoire de laquelle il l’a installé. Il doit de plus, sur demande du ministre, lui fournir ces renseignements.
D. 1158-2004, a. 2; D. 12-2008, a. 2.
4. Permis: Toute personne qui a l’intention de construire un bâtiment visé par l’article 2 ou d’aménager un lieu visé par cet article doit, avant d’entreprendre les travaux requis à cette fin, obtenir un permis de la municipalité locale compétente sur le territoire visé par une telle construction ou un tel aménagement.
Un tel permis est également requis préalablement:
a)  à la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou au changement de sa vocation;
b)  à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé par l’article 2 ou au changement de sa vocation;
c)  à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2;
d)  à la construction d’un cabinet à fosse sèche desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2;
e)  à l’installation d’un cabinet à terreau desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis pour la reconstruction d’un bâtiment visé par l’article 2 ou le réaménagement d’un lieu visé à cet article à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre, dans la mesure prévue au quatrième alinéa de l’article 3.
La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires non organisés.
Lorsqu’elle traite une demande de permis pour la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée, le changement de vocation d’un bâtiment ou l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un autre bâtiment ou lieu visé par l’article 2, la municipalité réévalue les normes applicables au dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances en vertu du présent règlement ou, selon le cas, informe le demandeur de l’assujettissement de son projet au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que le bâtiment ou le lieu visé par l’article 2 sera pourvu d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement.
Le permis doit également être délivré dans la mesure où le demandeur démontre que les parties du dispositif qui ne sont pas visées par la reconstruction, la rénovation, la modification ou le déplacement respectent les conditions suivantes:
a)  elles sont conçues pour recevoir les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances du bâtiment ou du lieu en fonction, selon le cas, du nombre de chambre à coucher ou de la capacité maximale d’exploitation ou d’opération;
b)  elles ne présentent pas de signes d’altération susceptibles de compromettre son étanchéité ou sa performance attendue;
c)  elles ne constituent pas une source de nuisance, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d’un permis municipal de construction ou d’agrandissement pour un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 ou une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard. Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d’agrandissement conformément à l'article 118.3.5 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 4; D. 786-2000, a. 6; D. 306-2017, a. 8; N.I. 2019-12-01.
4.1. Contenu de la demande de permis: Pour l’application de l’article 4, toute demande de permis pour l’installation d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’un bâtiment ou d’un lieu visé par l’article 2 doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et l’adresse de la personne visée à l’article 4;
2°  la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l’identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé;
3°  le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans les autres cas, le débit total quotidien d’eaux rejetées;
4°  une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière et comprenant:
a)  la topographie du site;
b)  la pente du terrain récepteur;
c)  le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité du sol;
d)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur;
e)  l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement;
5°  un plan de localisation à l’échelle montrant:
a)  les éléments identifiés dans la colonne point de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot où un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées est prévu et sur les lots contigus;
b)  la localisation prévue des parties du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées;
c)  le niveau d’implantation de chaque composant du dispositif de traitement;
d)  le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur;
6°  une copie de l’entente prévue au premier alinéa de l’article 3.03 lorsque la demande vise un dispositif desservant un regroupement de bâtiments qui implique des propriétaires différents;
7°  une preuve de l’inscription sur le registre foncier de l’entente visée au paragraphe 6.
Dans le cas d’un projet prévoyant un autre rejet dans l’environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant:
1°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un cours d’eau, le débit du cours d’eau et le taux de dilution de l’effluent dans le cours d’eau en période d’étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d’eau, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent;
2°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique auquel appartient le fossé, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent.
Si le dispositif doit desservir un bâtiment ou un lieu autre qu’une résidence isolée ou un camp de chasse ou de pêche, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être signés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d’une attestation de l’ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au présent règlement et qu’il sera en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques.
Le paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas aux installations visées aux sections XII, XIII et XIV, ni à un système de traitement étanche visé par le présent règlement raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées.
D. 1158-2004, a. 3; D. 306-2017, a. 9.
5. Désaffectation: Tout système de traitement, puisard ou réceptacle qui est désaffecté doit être vidangé et enlevé ou rempli de gravier, de sable, de terre ou d’un matériau inerte.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 5; D. 786-2000, a. 7.
6. Gestion des boues et autres résidus: Les boues et les autres résidus provenant de l’accumulation ou du traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances doivent faire l’objet d’un traitement, d’une valorisation ou d’une élimination conforme à la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 6; D. 786-2000, a. 8.
SECTION III
GESTION DES EAUX USÉES
7. Cheminement des eaux et des effluents: Sauf lorsqu’elles sont traitées ou rejetées dans l’environnement dans les cas et aux conditions prévus aux sections XI à XIV, les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances, et seulement celles-ci, doivent être traitées en respectant le cheminement suivant:
1°  les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances doivent être acheminées vers un système de traitement primaire, un système de traitement secondaire, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V, V.2, XV.2 ou XV.3, selon le cas;
2°  l’effluent du système de traitement primaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un système de traitement secondaire, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V.2 à X ou aux sections XV.2 et XV.3 ou vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, selon le cas;
3°  l’effluent d’un système de traitement secondaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections VI à X ou aux sections XV.2 et XV.3, selon le cas; il peut aussi, lorsque le système de traitement secondaire est étanche, être acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
4°  l’effluent d’un filtre à sable classique ou d’un système de traitement secondaire avancé doit être acheminé vers un système de traitement tertiaire ou un champ de polissage conformes aux sections XV.3 ou XV.4, selon le cas; dans le cas du système de traitement secondaire avancé, il peut aussi, lorsque ce système est étanche, être acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
5°  l’effluent d’un système de traitement tertiaire doit être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4.
Malgré les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, lorsque les conditions d’implantation prévues à la section XV.4 ne permettent pas d’installer un champ de polissage, l’effluent des systèmes mentionnés à ces paragraphes peut être rejeté dans un lac, un marais, un étang, un cours d’eau ou un fossé dans les cas prévus à la section XV.5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 7; D. 786-2000, a. 9; D. 306-2017, a. 10.
SECTION III.1
NORMES DE LOCALISATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT
7.1. Système étanche: Tout système de traitement ou toute partie d’un tel système qui est étanche doit être installé dans un endroit:
a)  qui est exempt de circulation motorisée;
b)  où il n’est pas susceptible d’être submergé;
c)  qui est accessible pour en effectuer la vidange;
d)  qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
______________________________________________________________________________

Point de référence Distance minimale
______________________________________________________________________________

À l’extérieur de
l’aire de protection
immédiate délimitée
Installation de prélèvement d’eau souterraine conformément au
de catégorie 1 ou 2 visée à l’article 51 du paragraphe 1 de
Règlement sur le prélèvement des eaux et l’article 54 du
leur protection Règlement sur le
prélèvement des
eaux et leur
protection
______________________________________________________________________________

Autre installation de prélèvement d’eau
souterraine et installation de prélèvement 15*
d’eau de surface
______________________________________________________________________________

Lac ou cours d’eau À l’extérieur
de la rive
______________________________________________________________________________

Marais ou étang 10*
______________________________________________________________________________

Conduite d’eau de consommation, limite de
propriété ou résidence 1,5*
______________________________________________________________________________
* Distances exprimées en mètres.
D. 786-2000, a. 9; D. 698-2014, a. 1.
7.2. Système non étanche: Tout système de traitement ou toute partie d’un tel système qui n’est pas étanche doit être installé dans un endroit:
a)  qui est exempt de circulation motorisée;
b)  où il n’est pas susceptible d’être submergé;
c)  qui est accessible pour en effectuer la vidange;
d)  qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________

Point de référence Distance minimale
_______________________________________________________________________________
Installation de prélèvement d’eau souterraine
de catégorie 3 visée à l’article 51 du
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et
installation de prélèvement d’eau souterraine 15*
hors catégorie scellées conformément aux
paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de
l’article 19 de ce même règlement lorsque le
scellement a eu lieu entre le 15 juin 2003 et
le 2 mars 2015 ou scellées conformément à
l’article 19 de ce même règlement dans les
autres cas.
_______________________________________________________________________________

Autre installation de prélèvement d’eau
souterraine et installation de prélèvement 30*
d’eau de surface
_______________________________________________________________________________

Lac, cours d’eau, marais ou étang 15*
_______________________________________________________________________________

Résidence ou conduite souterraine de drainage
de sol 5*
_______________________________________________________________________________

Haut d’un talus 3*
_______________________________________________________________________________

Conduite d’eau de consommation, limite de
propriété ou arbre 2*
_______________________________________________________________________________
* Distances exprimées en mètres.
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60; D. 698-2014, a. 2; D. 306-2017, a. 11.
SECTION IV
LA CONDUITE D’AMENÉE ET LES RACCORDEMENTS
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Sect. IV; D. 786-2000, a. 10.
8. Conduite d’amenée: Les eaux usées, les eaux ménagères visées aux articles 51, 52, 54 et 75 ou les eaux des toilettes chimiques ou à faible débit, selon le cas, doivent être canalisées au moyen d’une conduite d’amenée étanche.
Une conduite d’amenée ne peut être installée que si elle est conforme à la norme NQ 3624-130.
Dans le cas où les eaux usées sont acheminées par gravité, la pente de la conduite d’amenée doit être comprise entre 1 et 2 cm/m et avoir un diamètre d’au moins 10 cm.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 8; D. 786-2000, a. 11.
9. Raccordements: Tout raccordement d’une conduite à la structure d’un dispositif de traitement doit être étanche et flexible.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 9; D. 786-2000, a. 11.
SECTION V
LE SYSTÈME DE TRAITEMENT PRIMAIRE
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Sect. V; D. 786-2000, a. 12.
9.1. Système de traitement primaire: Constitue un système de traitement primaire le système constitué d’une fosse septique construite sur place conformément à l’article 10, d’une fosse septique préfabriquée conformément à l’article 11 ou d’un système conforme à l’article 11.1.
D. 786-2000, a. 13.
10. La fosse septique construite sur place: Une fosse septique en béton armé construite sur place doit être conforme aux normes suivantes:
a)  la résistance du béton doit être d’au moins 20 MPa à 28 jours;
b)  le treillis métallique doit être fait de fils ou de tiges d’acier dont l’aire de la section est d’au moins 10M, disposés à 25 cm, centre à centre, horizontal/vertical, nuance 300 MPa;
b.1)  la fosse septique doit respecter les caractéristiques dimensionnelles suivantes:
i.  la hauteur totale intérieure doit être de 1,5 m;
ii.  la hauteur liquide doit être de 1,2 m;
iii.  la largeur et la longueur doivent respecter la proportion 1: 2;
c)  l’épaisseur du plancher et du plafond doit être d’au moins 15 cm;
d)  l’épaisseur du béton au-dessus du treillis métallique du plancher doit être de 5 cm;
e)  l’épaisseur du béton au-dessus du treillis métallique du plafond doit être de 10 cm;
f)  l’épaisseur des parois doit être d’au moins 20 cm et le treillis métallique doit être placé au centre des parois;
g)  le tuyau d’entrée doit être situé à une hauteur telle que son radier soit à 7,5 cm plus haut que celui du tuyau de sortie;
h)  2 déflecteurs, construits avec un matériau identique à celui de la fosse, doivent être installés à la verticale sur toute la largeur de la fosse, l’un devant l’ouverture du tuyau d’entrée, l’autre devant celle du tuyau de sortie; toutefois, ce dernier peut être remplacé par un préfiltre;
i)  une cloison transversale doit séparer la fosse septique en 2 compartiments; elle doit être installée à une distance des ⅔ de la longueur de la fosse par rapport à l’entrée;
j)  la cloison doit être pourvue d’orifices pratiqués sur toute sa largeur, à 40 cm de la surface du liquide et doit aussi, à sa base être pourvue d’un orifice de 2 cm de largeur et de la hauteur d’un bloc de béton;
k)  la fosse doit être munie de 2 ouvertures de visite offrant un espace libre minimal de 50 cm;
l)  les 2 ouvertures de visite doivent être pourvues de couvercles étanches destinés à empêcher l’entrée des eaux de ruissellement;
m)  les 2 ouvertures de visite doivent être prolongées jusqu’à la surface du sol par des cheminées étanches et isolées contre le gel;
m.1)  les cheminées donnant accès aux ouvertures de visite doivent:
i.  être fixées fermement à la fosse à l’aide de joints étanches;
ii.  être munies de couvercles étanches et sécuritaires, dont l’installation et l’aménagement permettent d’éloigner les eaux de ruissellement et d’empêcher les infiltrations d’eau à l’intérieur;
n)  l’extérieur de la fosse doit être recouvert d’un enduit bitumineux;
o)  la hauteur du remblai au dessus de la fosse ne doit pas excéder 90 cm.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 10; D. 786-2000, a. 14; D. 306-2017, a. 12.
11. Fosse septique préfabriquée: Toute fosse septique préfabriquée doit être conforme à la norme BNQ 3680-905 et être installée en respectant les paragraphes l, m, m.1 et o de l’article 10.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 11; D. 786-2000, a. 15; D. 306-2017, a. 13.
11.1. Autre système de traitement primaire: Un système de traitement primaire autre qu’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conçu pour traiter les eaux usées ou les eaux ménagères de façon à respecter les normes de rejet à l’effluent prévues à l’article 11.4.
Tout système de traitement primaire autre qu’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme à la norme NQ 3680-910 pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien.
D. 786-2000, a. 16.
11.2. Installation, utilisation et entretien: Le système de traitement primaire visé à l’article 11.1 doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux guides du fabricant.
D. 786-2000, a. 16.
11.3. Dispositif d’échantillonnage: Tout système de traitement primaire visé à l’article 11.1 doit être muni d’un dispositif d’échantillonnage accessible permettant de prélever un échantillon représentatif de la qualité de l’effluent du système.
D. 786-2000, a. 16.
11.4. Norme de rejet: La concentration en MES de l’effluent du système de traitement primaire visé à l’article 11.1 doit être inférieure à 100 mg/litre. Il y a dépassement de cette norme si la concentration dans 2 échantillons prélevés à l’intérieur d’une période de 60 jours excède cette norme.
D. 786-2000, a. 16.
12. Étanchéité et localisation: Tout système de traitement primaire doit être étanche de façon à ne permettre le passage de l’eau que par les orifices prévus à cette fin et être localisé conformément aux normes prévues à l’article 7.1.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 12; D. 786-2000, a. 17.
13. Vidange: Une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 et utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans.
Une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 et utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.
Toutefois, dans le cas où, en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques, une fosse peut être vidangée soit conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, soit selon le mesurage de l’écume ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par année et être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 13; D. 786-2000, a. 18; D. 12-2008, a. 3.
14. Ventilation: Toute fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être ventilée par une conduite de ventilation d’au moins 10 cm de diamètre ou être raccordée à la conduite de ventilation du bâtiment desservi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 14; D. 786-2000, a. 19; D. 306-2017, a. 14.
15. Capacité: La capacité totale minimale d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée:
___________________________________________________

Nombre de chambres Capacité totale
à coucher minimale
(en mètres cubes)

___________________________________________________

1 2,3

2 2,8

3 3,4

4 3,9

5 4,3

6 4,8
___________________________________________________
Dans les autres cas, la capacité totale minimale d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances rejetées:

___________________________________________________

Débit total quotidien Capacité totale minimale
(en litres) (en mètres cubes)

___________________________________________________

0 à 540 2,3
___________________________________________________

541 à 1080 2,8
___________________________________________________

1081 à 1620 3,4
___________________________________________________

1621 à 2160 3,9
___________________________________________________

2161 à 2700 4,3
___________________________________________________

2701 à 3240 4,8
___________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 15; D. 786-2000, a. 20; D. 306-2017, a. 15.
SECTION V.1
LE PRÉFILTRE
D. 786-2000, a. 21.
16. Préfiltre: Un préfiltre destiné à prévenir le colmatage peut être intégré au système de traitement primaire ou être installé entre le système de traitement primaire et un autre système de traitement.
Toutefois, un préfiltre doit être installé lorsqu’un système de traitement est construit avec un système de distribution sous faible pression.
Tout préfiltre doit pouvoir retenir les solides présentant un diamètre ou une arrête supérieure à 3,2 mm et son installation doit permettre d’en effectuer l’entretien et le nettoyage.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 16; D. 786-2000, a. 21.
SECTION V.2
LE SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE
D. 786-2000, a. 21 .
16.1. Système de traitement secondaire: Constitue un système de traitement secondaire un système conçu pour traiter soit les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances, soit l’effluent d’un système de traitement primaire, de façon à respecter les normes de rejet à l’effluent prévues à l’article 16.6.
D. 786-2000, a. 21.
16.2. Normes applicables: Tout système de traitement secondaire doit être conforme à la norme NQ 3680-910 pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien.
D. 786-2000, a. 21.
16.3. Étanchéité et localisation: Tout système de traitement secondaire doit être localisé conformément à l’article 7.1, s’il est étanche, ou à l’article 7.2 s’il ne l’est pas.
D. 786-2000, a. 21; D. 567-2008, a. 1.
16.4. Installation, utilisation et entretien: Le système de traitement secondaire doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux guides du fabricant.
D. 786-2000, a. 21.
16.5. Dispositif d’échantillonnage: Tout système de traitement secondaire doit être muni d’un dispositif d’échantillonnage accessible qui permet de prélever un échantillon représentatif de la qualité de l’effluent du système.
D. 786-2000, a. 21.
16.6. Normes de rejet: L’effluent provenant d’un système de traitement secondaire ne doit pas contenir une concentration en MES supérieure à 30 mg/litre ou une concentration en DBO5C supérieure à 25 mg/litre. Il y a dépassement de l’une de ces normes si la concentration pour un même paramètre dans 2 échantillons prélevés à l’intérieur d’une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce paramètre.
D. 786-2000, a. 21.
SECTION VI
L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR CLASSIQUE
§ 1.  — Dispositions générales
D. 567-2008, a. 2.
17. Terrain récepteur: Lorsque l’effluent d’un système de traitement est acheminé vers un élément épurateur, ce système de traitement doit être relié à un élément épurateur classique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies:
a)  le terrain récepteur doit être très perméable ou perméable;
b)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable doit se trouver au moins à 1,2 m sous la surface du terrain récepteur lorsque l’effluent provient d’un système de traitement primaire et au moins à 90 cm lorsque l’effluent provient d’un système de traitement secondaire;
c)  la pente du terrain récepteur doit être inférieure à 30%.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 17; D. 786-2000, a. 22.
18. Superficie disponible: La superficie disponible du terrain récepteur de l’élément épurateur classique desservant une résidence isolée doit, sans qu’il soit nécessaire de déboiser, être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et du nombre de chambres à coucher:
____________________________________________________________

Superficie minimale disponible
(en mètres carrés)

Nombre de ________________________________________________
chambres
à coucher Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement primaire traitement secondaire

_____________________________________________________________

1 80 53
_____________________________________________________________

2 120 80
_____________________________________________________________

3 180 120
_____________________________________________________________

4 240 160
_____________________________________________________________

5 300 200
_____________________________________________________________

6 360 240
_____________________________________________________________
Dans les autres cas, la superficie disponible du terrain récepteur de l’élément épurateur classique doit, sans qu’il soit nécessaire de déboiser, être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et du débit total quotidien:
_____________________________________________________________

Superficie minimale disponible
(en mètres carrés)

Débit total
quotidien ________________________________________________
(en litres) Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement traitement
primaire secondaire

_____________________________________________________________

0 à 540 80 53
_____________________________________________________________

541 à 1080 120 80
_____________________________________________________________

1081 à 1620 180 120
_____________________________________________________________

1621 à 2160 240 160
_____________________________________________________________

2161 à 2700 300 200
_____________________________________________________________

2701 à 3240 360 240
_____________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 18; D. 786-2000, a. 23; D. 306-2017, a. 16.
19. Déboisement: Malgré l’article 18, la nécessité de s’abstenir de déboiser la superficie disponible du terrain récepteur de l’élément épurateur classique n’empêche pas la construction d’un élément épurateur classique dans le cas où il est impossible de construire un élément épurateur visé dans les sections VII à IX en raison des caractéristiques du terrain récepteur.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 19.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 20; D. 786-2000, a. 24.
21. Normes de construction: Un élément épurateur classique construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes de construction suivantes:
a)  la longueur d’une ligne de tuyaux perforés doit être d’au plus 18 m, mesurée à partir du point d’alimentation des eaux;
b)  la largeur des tranchées d’absorption doit être d’au moins 60 cm;
c)  la distance entre la ligne centrale de chacune des tranchées d’absorption doit être d’au moins 1,8 m et doit permettre que la barrière hydraulique séparant 2 tranchées d’absorption consécutives ait une largeur minimale de 1,2 m;
d)  la profondeur du gravier ou de la pierre concassée sous les tuyaux perforés visés au paragraphe h doit être d’au moins 15 cm;
e)  les tuyaux perforés visés au paragraphe h doivent être posés dans une couche de gravier ou de pierre concassée d’une épaisseur totale d’au moins 30 cm;
f)  la grosseur du gravier ou de la pierre concassée, débarrassée de ses particules fines, doit être comprise entre 1,5 et 6 cm;
g)  la couche de gravier ou de pierre concassée doit être recouverte d’un matériau anticontaminant constitué d’un matériel perméable à l’eau et à l’air permettant la rétention des particules du sol, et de 60 cm de terre de remblai perméable à l’air;
g.1)  le gravier ou la pierre concassée prévu aux paragraphes d, e, f et g peut être remplacé par des chambres d’infiltration recouvertes de 60 cm de terre de remblai perméable à l’air;
g.2)  lorsque des chambres d’infiltration sont utilisées, elles doivent être conçues de manière à résister au poids des terres et prévenir la migration des particules fines du sol environnant;
g.3)  la longueur d’une ligne de chambre d’infiltration construite sans tuyaux d’alimentation doit être d’au plus 6 m mesurée à partir du point d’alimentation des eaux;
g.4)  malgré le paragraphe b, lorsque les chambres d’infiltration ont une largeur différente de 60 cm, la longueur totale des tranchées d’absorption doit être corrigée en fonction de la largeur d’infiltration réelle des chambres afin d’obtenir la même superficie d’absorption;
h)  les tuyaux perforés doivent être d’un diamètre d’au moins 7,5 cm et être conformes à la norme NQ 3624-050;
h.1)  les tuyaux étanches doivent être d’un diamètre d’au moins 7,5 cm et être conformes à la norme NQ 3624-130;
i)  les tranchées d’absorption doivent respecter les caractéristiques suivantes:
i.  elles doivent être à niveau;
ii.  elles doivent être complètement enfouies dans le sol du terrain récepteur ou, si le terrain est en pente, elles doivent être complètement enfouies dans le sol du terrain récepteur à son point le plus élevé et ne pas excéder de plus de 15 cm la surface de ce terrain à son point le plus bas;
iii.  dans tous les cas, le fond de ces tranchées d’absorption doit se trouver à une distance minimale de 90 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou peu perméable ou des eaux souterraines lorsque l’effluent provient d’un système de traitement primaire et à une distance minimale de 60 cm lorsque l’effluent provient d’un système de traitement secondaire.
L’élément épurateur classique construit avec un système de distribution sous faible pression doit être construit conformément aux paragraphes b, c, d, e, f, g, g.1, g.2, g.4 et i du premier alinéa et aux normes de construction suivantes:
a)  le système de distribution sous faible pression doit permettre une alimentation uniforme de la charge hydraulique sur la surface d’absorption;
b)  la hauteur de charge aux orifices doit être comprise entre 0,9 m et 2 m.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 21; D. 786-2000, a. 25; D. 567-2008, a. 3; D. 306-2017, a. 17.
22. Longueur des tranchées: La longueur totale des tranchées d’absorption d’un élément épurateur classique desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le nombre de chambres à coucher:
_____________________________________________________________

Mètres linéaires de tranchées
Nombre de ________________________________________________
chambres
à coucher Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement primaire traitement secondaire

_____________________________________________________________

1 45 30
_____________________________________________________________

2 65 43
_____________________________________________________________

3 100 66
_____________________________________________________________

4 130 87
_____________________________________________________________

5 165 110
_____________________________________________________________

6 200 133
_____________________________________________________________
Dans les autres cas, la longueur totale des tranchées d’absorption d’un élément épurateur classique doit être conforme aux normes du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le débit total quotidien:
_____________________________________________________________

Mètres linéaires de tranchées
Débit total ________________________________________________
quotidien Effluent provenant Effluent provenant
(en litres) d’un système de d’un système de
traitement traitement
primaire secondaire

_____________________________________________________________

0 à 540 45 30
_____________________________________________________________

541 à 1080 65 43
_____________________________________________________________

1081 à 1620 100 66
_____________________________________________________________

1621 à 2160 130 87
_____________________________________________________________

2161 à 2700 165 110
_____________________________________________________________

2701 à 3240 200 133
_____________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 22; D. 786-2000, a. 26; D. 306-2017, a. 18.
23. Localisation: L’élément épurateur classique doit être construit conformément aux normes prévues à l’article 7.2.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 23; D. 786-2000, a. 27.
24. Recouvrement: Le terrain récepteur d’un élément épurateur classique doit être recouvert d’une couche de sol perméable à l’air et être stabilisé avec de la végétation herbacée. Une pente doit lui être donnée pour faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 24; D. 786-2000, a. 28.
25. Sections: Un élément épurateur classique peut être constitué d’une seule section ou être construit en plusieurs sections d’égale superficie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 25.
§ 2.  — Dispositions particulières aux éléments épurateurs classiques construits sous un système de traitement secondaire non étanche
D. 567-2008, a. 4.
25.1. Normes de construction: L’élément épurateur classique à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme aux paragraphes c et h.1 du premier alinéa de l’article 21 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le système de traitement secondaire doit permettre de couvrir et de distribuer uniformément les eaux sur toute la superficie d’absorption de l’élément épurateur classique;
b)  la longueur maximale d’une tranchée d’absorption installée sous un système de traitement secondaire non étanche doit respecter la longueur maximale de distribution du système de traitement secondaire. Cette longueur maximale doit être prévue dans les guides du fabricant et avoir été attestée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
c)  dans le cas où la largeur des unités du système de traitement est inférieure ou supérieure à 60 cm sans toutefois dépasser 1,2 m, la longueur totale des tranchées d’absorption prévue à l’article 22 doit être corrigée en fonction de la largeur du système de traitement secondaire afin de couvrir la même superficie d’absorption, considérant que cette longueur vaut pour une largeur de tranchée de 60 cm. Toutefois lorsque les tranchées d’absorption sont plus larges que les unités du système de traitement secondaire, une couche d’au moins 15 cm de gravier ou de pierre concassée conforme au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21 doit être posée sur toute la largeur de la tranchée d’absorption;
d)  le fond du système de traitement ou de la couche de pierre concassée doit se trouver à une distance minimale de 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou peu perméable ou des eaux souterraines.
D. 567-2008, a. 4.
25.2. Recouvrement: Malgré l’article 24, les parties de l’élément épurateur classique qui ne sont pas situées directement sous le système de traitement secondaire non étanche doivent être recouvertes d’un matériau anti-contaminant et d’une couche de sol perméable à l’air tel que prescrit par le paragraphe g du premier alinéa de l’article 21 et être stabilisées avec de la végétation herbacée. Une pente doit être donnée à la couche de sol pour faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement.
D. 567-2008, a. 4.
SECTION VII
L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ
§ 1.  — Dispositions générales
D. 567-2008, a. 5.
26. Terrain récepteur: Lorsque l’effluent d’un système de traitement est acheminé vers un élément épurateur et qu’un élément épurateur classique ne peut être construit selon les normes prévues à l’article 18, ce système de traitement doit être relié à un élément épurateur modifié si les conditions prévues aux paragraphes a et b de l’article 17 sont respectées et si la pente du terrain récepteur est égale ou inférieure à 10%.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 26; D. 786-2000, a. 29.
27. Normes de construction: Un élément épurateur modifié construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes de construction prévues aux paragraphes a, d, e, f, g, g.1, g.2, g.3, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  les tuyaux perforés doivent être espacés d’au plus 1,2 m et être placés à une distance maximale de 60 cm de la limite du terrain récepteur;
b)  le lit d’absorption doit respecter les caractéristiques suivantes:
i.  il doit être à niveau;
ii.  il doit être complètement enfoui dans le sol du terrain récepteur ou, si le terrain est en pente, il doit être complètement enfoui dans le sol du terrain récepteur à son point le plus élevé et ne doit pas excéder de plus de 15 cm la surface de ce terrain à son point le plus bas;
iii.  dans tous les cas, le fond du lit d’absorption doit être situé à au moins 90 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou peu perméable ou des eaux souterraines lorsque l’effluent provient d’un système de traitement primaire, et à au moins 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou peu perméable ou des eaux souterraines lorsque l’effluent provient d’un système de traitement secondaire.
c)  lorsque des chambres d’infiltration sont utilisées, elles doivent être accolées ou être espacées d’au plus 1,2 m; dans ce dernier cas, elles doivent être installées sur une couche de gravier ou de pierre concassée d’au moins 15 cm conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21.
Un élément épurateur modifié construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a, b et c du premier alinéa, aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2 du premier alinéa de l’article 21 et aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 27; D. 786-2000, a. 29; D. 306-2017, a. 19.
28. Superficie disponible: La superficie disponible du terrain récepteur d’un élément épurateur modifié desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le nombre de chambres à coucher:
_____________________________________________________________

Superficie minimale disponible
(en mètres carrés)

Nombre de ________________________________________________
chambres
à coucher Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement primaire traitement secondaire

_____________________________________________________________

1 27 18
_____________________________________________________________

2 40 27
_____________________________________________________________

3 60 40
_____________________________________________________________

4 80 53
_____________________________________________________________

5 100 67
_____________________________________________________________

6 120 80
_____________________________________________________________
Dans les autres cas, la superficie disponible du terrain récepteur d’un élément épurateur modifié doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le débit total quotidien:
______________________________________________________________

Superficie minimale disponible
(en mètres carrés)

Débit total _________________________________________________
quotidien
(en litres) Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement traitement
primaire secondaire

______________________________________________________________

0 à 540 27 18
______________________________________________________________

541 à 1080 40 27
______________________________________________________________

1081 à 1620 60 40
______________________________________________________________

1621 à 2160 80 53
______________________________________________________________

2161 à 2700 100 67
______________________________________________________________

2701 à 3240 120 80
______________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 28; D. 786-2000, a. 29; D. 306-2017, a. 20.
29. Calcul de la superficie disponible: La superficie disponible du terrain récepteur de l’élément épurateur modifié se calcule sans tenir compte de la présence d’arbres ou d’arbustes sur le sol.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 29.
30. Superficie occupée: L’élément épurateur modifié doit occuper toute la superficie disponible minimale visée aux tableaux de l’article 28.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 30; D. 786-2000, a. 30.
31. Autres normes: Les articles 7.2, 24 et 25 s’appliquent, en les adaptant, à tout élément épurateur modifié.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 31; D. 786-2000, a. 31.
§ 2.  — Dispositions particulières aux éléments épurateurs modifiés construits sous un système de traitement secondaire non étanche
D. 567-2008, a. 6.
31.1. Normes de construction: L’élément épurateur modifié à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme au paragraphe h.1 du premier alinéa de l’article 21 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le système de traitement secondaire doit permettre de couvrir et de distribuer uniformément les eaux sur toute la superficie d’absorption prévue à l’article 28;
b)  la longueur maximale de toute section d’un lit d’absorption ne doit pas excéder la longueur maximale de distribution du système de traitement secondaire. Cette longueur maximale doit être prévue dans les guides du fabricant et avoir été attestée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
c)  dans le cas où la base du système de traitement secondaire non étanche est inférieure à la superficie prévue au tableau de l’article 28, sans que la superficie d’absorption n’excède la base du système de traitement de plus de 60 cm, une couche d’au moins 15 cm de gravier ou de pierre concassée conforme au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21 doit être posée sur toute la surface d’absorption. Dans le cas où l’élément épurateur modifié est construit en sections, la présente norme s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
d)  le fond du système de traitement secondaire non étanche ou de la couche de gravier ou de pierre concassée visée au paragraphe c de l’article 31.1 doit être situé à au moins 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable, de sol peu perméable ou des eaux souterraines.
D. 567-2008, a. 6; D. 777-2008, a. 2.
31.2. Autres normes: Les articles 7.2, 25 et 25.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’élément épurateur modifié construit sous un système de traitement secondaire.
D. 567-2008, a. 6.
SECTION VIII
PUITS ABSORBANTS
32. Terrain récepteur: Lorsque l’effluent d’un système de traitement est acheminé vers un élément épurateur et qu’un élément épurateur classique ou un élément épurateur modifié ne peut être construit en raison de l’impossibilité de respecter les normes prévues aux articles 18 ou 28, ce système de traitement doit être relié à un ou des puits absorbants dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
a)  le sol du terrain récepteur doit être très perméable;
b)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable doit se trouver au moins à 3 m sous la surface du terrain récepteur;
c)  la pente du terrain récepteur doit être inférieure à 30%;
d)  la résidence isolée desservie doit compter 3 chambres à coucher ou moins.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 32; D. 786-2000, a. 32.
33. Superficie d’absorption: La superficie totale d’absorption des puits absorbants desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon le nombre de chambres à coucher:
___________________________________________________

Nombre de chambres Superficie d’absorption
à coucher totale minimale
(en mètres carrés)

___________________________________________________

1 15
___________________________________________________

2 20
___________________________________________________

3 30
___________________________________________________
Dans les autres cas, la superficie totale d’absorption des puits absorbants doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant selon le débit total quotidien:
___________________________________________________

Débit total quotidien Superficie d’absorption
(en litres) totale minimale
(en mètres carrés)

___________________________________________________

0 à 540 15
___________________________________________________

541 à 1080 20
___________________________________________________

1081 à 1620 30
___________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 33; D. 786-2000, a. 33; D. 306-2017, a. 21.
34. Normes de construction: Un puits absorbant construit sur place doit être conforme aux normes suivantes:
a)  lorsque plus d’un puits absorbant est utilisé, les puits doivent être installés en parallèle et à une distance minimale de 3 m l’un de l’autre;
b)  les parois des puits absorbants doivent être construites de blocs de béton non jointoyé dans lesquelles sont enfilées des tiges d’acier, ou d’un matériau offrant des caractéristiques équivalentes quant à la détérioration ou à la résistance aux charges auxquelles la structure sera soumise;
c)  l’épaisseur du gravier ou de la pierre concassée doit être de 30 cm à la base du puits absorbant et de 15 cm autour des parois;
d)  chaque puits absorbant doit être isolé contre le gel et être muni d’une ouverture de visite;
e)  la forme des puits absorbants doit permettre aux parois de résister à la pression des terres;
f)  le fond des puits absorbants doit se trouver à une distance minimale de 90 cm de la couche de roc, de sol imperméable, peu perméable ou perméable, ou des eaux souterraines;
g)  le puits absorbant doit avoir une hauteur minimale d’au moins 1,2 m et une longueur, une largeur ou un diamètre d’au plus 3 m.
Un puits absorbant préfabriqué doit être conforme à la norme BNQ 3682-850 et être installé conformément aux paragraphes a, c, d et f du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 34; D. 786-2000, a. 33.
35. Autres normes: L’article 7.2, les paragraphes f et h.1 du premier alinéa de l’article 21 et l’article 24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un puits absorbant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 35; D. 786-2000, a. 34.
SECTION IX
FILTRE À SABLE HORS SOL
§ 1.  — Dispositions générales
D. 567-2008, a. 7.
36. Terrain récepteur: Lorsque l’effluent d’un système de traitement est acheminé vers un élément épurateur et qu’un élément épurateur classique ou un élément épurateur modifié ne peut être construit en raison de l’impossibilité de respecter les articles 17 ou 26, ce système de traitement peut être relié à un filtre à sable hors sol dans la mesure où le terrain récepteur respecte les conditions suivantes:
a)  le sol du terrain récepteur doit être très perméable, perméable ou peu perméable;
b)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable doit se trouver à au moins 60 cm sous la surface du terrain récepteur;
c)  la pente du terrain doit être égale ou inférieure à 10%.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 36; D. 786-2000, a. 36; D. 1158-2004, a. 5.
36.1. Sol peu perméable: Lorsque le sol du terrain récepteur est peu perméable, le filtre à sable hors sol doit être construit avec un système de distribution sous faible pression.
Toutefois, dans le cas où un système de traitement secondaire non étanche est installé au dessus d’un filtre à sable hors sol, un système de distribution sous faible pression n’est pas requis si le système de traitement permet une distribution uniforme de la charge hydraulique sur la surface d’absorption. Le mode de distribution doit être prévu dans les guides du fabricant et avoir été attesté par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 786-2000, a. 36; D. 567-2008, a. 8.
37. Normes de construction: Un filtre à sable hors sol construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes de construction prévues aux paragraphes d, e, f, g, g.1, g.2, g.3, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  l’épaisseur de la couche de sable doit être d’au moins 30 cm et elle doit être foulée par arrosage avant l’installation des tuyaux;
b)  le sable filtrant doit respecter les caractéristiques suivantes:
i.  le diamètre effectif est compris entre 0,25 et 1 mm;
ii.  le coefficient d’uniformité est inférieur ou égal à 4,5;
iii.  moins de 3% des particules ont un diamètre inférieur à 80 µm;
iv.  moins de 20% des particules ont un diamètre supérieur à 2,5 mm;
c)  les paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 27 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au filtre à sable hors sol;
d)  la largeur maximale d’un lit de sable filtrant ou d’une section de lit de sable filtrant doit être conforme aux normes du tableau suivant selon la perméabilité du terrain récepteur:

___________________________________________________

Perméabilité du Largeur maximale du lit
terrain récepteur de sable filtrant (en mètres)

___________________________________________________

Sol très perméable 3,1
___________________________________________________

Sol perméable 1,9
___________________________________________________

Sol peu perméable 1,3
___________________________________________________
e)  la longueur d’une ligne de tuyaux perforés doit être d’au plus 18 m, mesurée à partir du point d’alimentation des eaux;
f)  dans le cas où le filtre à sable est construit sur un terrain à niveau, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du filtre à sable doit être d’au plus 33%;
g)  dans le cas où le filtre à sable est construit sur un terrain en pente, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du filtre à sable doit être d’au plus 33% à l’exception du côté situé dans le sens de la pente qui doit être d’au plus 25% avec une longueur du remblai d’au moins 6 m;
h)  avant la construction du filtre à sable, le sol servant d’assise doit être labouré;
i)  le fond de la couche de gravier ou de pierre concassée doit être situé à au moins 90 cm de la couche de roc ou de la couche de sol imperméable.
Le filtre à sable hors sol construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a, b, c, d et f à i et du premier alinéa du présent article, aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2, du premier alinéa de l’article 21 et aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 37; D. 786-2000, a. 37; D. 903-2002, a. 1; D. 567-2008, a. 9; D. 306-2017, a. 22.
38. Superficie du lit de sable filtrant: La superficie du lit de sable filtrant d’un filtre à sable hors sol desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le nombre de chambres à coucher:
_____________________________________________________________

Superficie minimale du lit de sable filtrant
(en mètres carrés)

Nombre de ________________________________________________
chambres
à coucher Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement primaire traitement secondaire

_____________________________________________________________

1 18 12
_____________________________________________________________

2 26 18
_____________________________________________________________

3 39 26
_____________________________________________________________

4 52 35
_____________________________________________________________

5 65 44
_____________________________________________________________

6 78 52
_____________________________________________________________
Dans les autres cas, la superficie du lit de sable filtrant d’un filtre à sable hors sol doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le débit total quotidien:
_____________________________________________________________

Débit total Superficie minimale du lit de sable filtrant
quotidien (en mètres carrés)

(en litres) _______________________________________________

Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement primaire traitement secondaire

_____________________________________________________________

0 à 540 18 12
_____________________________________________________________

541 à 1080 26 18
_____________________________________________________________

1081 à 1620 39 26
_____________________________________________________________

1621 à 2160 52 35
_____________________________________________________________

2161 à 2700 65 44
_____________________________________________________________

2701 à 3240 78 52
_____________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 38; D. 786-2000, a. 37; D. 306-2017, a. 23.
39. Localisation et recouvrement: Les articles 7.2 et 24 s’appliquent en les adaptant, à un filtre à sable hors sol sauf pour ce qui est des normes de localisation par rapport à un talus, un arbre et un arbuste.
Les distances visées à l’article 7.2 sont mesurées à partir de l’extrémité du remblai de terre qui entoure le filtre à sable.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 39; D. 786-2000, a. 38.
39.1. Sections: Un filtre à sable hors sol peut être constitué d’une seule section ou être construit en plusieurs sections d’égale superficie.
Toutefois, la distance minimale entre les sections doit être conforme aux normes du tableau suivant en fonction de la perméabilité du terrain récepteur:

___________________________________________________

Perméabilité du Distance minimale entre
terrain récepteur les sections (en mètres)

___________________________________________________

Sol très perméable 1,2

Sol perméable 2,5

Sol peu perméable 5,0
___________________________________________________
D. 786-2000, a. 39.
§ 2.  — Dispositions particulières aux filtres à sable hors sol situés sous un système de traitement secondaire non étanche
D. 567-2008, a. 10.
39.2. Le filtre à sable hors sol à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme au paragraphe h.1 du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe b de l’article 31.1, aux paragraphes f, g, et h du premier alinéa de l’article 37 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le fond du système de traitement secondaire non étanche, de la couche de gravier ou de pierre concassée visée au paragraphe e de l’article 39.2 ou de la couche de sable visée aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 37 doit être situé à au moins de 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou des eaux souterraines;
b)  malgré le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37, la couche de sable de 30 cm n’est pas requise lorsque l’effluent du système de traitement secondaire non étanche est réparti uniformément sur toute la surface d’absorption du terrain récepteur. Cette répartition est calculée en fonction du taux de charge hydraulique maximum établi conformément au paragraphe f du présent article selon la perméabilité du terrain récepteur;
c)  malgré le paragraphe d du premier alinéa de l’article 37 la largeur maximale d’un système de traitement secondaire non étanche placé au dessus d’un filtre à sable hors sol, ou des sections constituant un tel système, doit être établie conformément au taux de charge hydraulique linéaire maximum du tableau qui suit selon la perméabilité du terrain récepteur et la présence de la couche de sable prévue au paragraphe a et b de l’article 37:
___________________________________________________________________

Taux de charge hydraulique linéaire maximum (litres/mètre linéaire)
___________________________________________________________________

Perméabilité du Couche de sable filtrant
terrain récepteur prévue au paragraphe a et b
de l’article 37

___________________________________________________________________

Présente Absente
___________________________________________________________________

Sol très perméable 189 150
___________________________________________________________________

Sol perméable 114 90
___________________________________________________________________

Sol peu perméable 78 60
___________________________________________________________________
d)  pour l’application de l’article 38, les superficies prévues s’appliquent à la superficie minimale que doit couvrir un système de traitement secondaire non étanche installé à la surface du terrain récepteur du filtre à sable hors sol;
e)  si la superficie de la base du système de traitement secondaire non étanche est inférieure à la superficie prévue au tableau de l’article 38, sans que cette superficie d’absorption excède la base du système de traitement de plus de 60 cm, une couche d’au moins 15 cm de gravier ou de pierre concassée conforme au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21 doit être posée sur toute la surface d’absorption. Dans le cas où le filtre à sable hors sol est construit en sections, la présente norme s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
f)  malgré le deuxième alinéa de l’article 39.1, la distance minimale entre les sections d’un système de traitement secondaire non étanche doit être établie conformément au taux de charge hydraulique maximum appliqué au sol du tableau qui suit selon la perméabilité du terrain récepteur et la présence de la couche de sable prévue au paragraphe a et b de l’article 37:
__________________________________________________________________

Taux de charge hydraulique maximum (litres/mètre carré par jour)
__________________________________________________________________

Perméabilité du Couche de sable filtrant
terrain récepteur prévue au paragraphe a et b
de l’article 37

__________________________________________________________________

Présente Absente
__________________________________________________________________

Sol très perméable 43 36
__________________________________________________________________

Sol perméable 26 24
__________________________________________________________________

Sol peu perméable 12 12
__________________________________________________________________
D. 567-2008, a. 10; D. 777-2008, a. 3.
39.3. Localisation et recouvrement: Les articles 7.2 et 25.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au filtre à sable hors sol, sauf pour ce qui est des normes de localisation par rapport à un talus, à un arbre ou à un arbuste.
Les distances mentionnées à l’article 7.2 sont mesurées à partir de l’extrémité du remblai de terre qui entoure le filtre à sable.
D. 567-2008, a. 10.
SECTION X
FILTRE À SABLE CLASSIQUE
§ 1.  — Dispositions générales
D. 567-2008, a. 11.
40. Terrain récepteur: Lorsque l’effluent d’un système de traitement ne peut être acheminé vers un élément épurateur classique ou modifié et que le sol du terrain récepteur est imperméable ou peu perméable, ce système de traitement peut être relié à un filtre à sable classique à la condition que le roc se trouve à au moins 60 cm sous la surface du terrain récepteur et que la pente du terrain récepteur soit égale ou inférieure à 15%.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 40; D. 786-2000, a. 40.
41. Normes de construction: Un filtre à sable classique construit avec un système de distribution gravitaire doit respecter les normes de construction prévues aux paragraphes f, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe a de l’article 27, aux paragraphes b et e de l’article 37 ainsi que les normes suivantes:
a)  la couche de sable doit avoir au moins 75 cm d’épaisseur et elle doit avoir été foulée par arrosage avant l’installation des tuyaux supérieurs;
b)  les tuyaux supérieurs doivent être posés dans une couche de gravier ou de pierre concassée d’au moins 30 cm d’épaisseur;
c)  l’épaisseur du gravier ou de la pierre concassée sous les tuyaux supérieurs doit être d’au moins 15 cm;
d)  la couche supérieure de gravier ou de pierre concassée doit être conforme aux paragraphes g à g.3 du premier alinéa de l’article 21 et au paragraphe c de l’article 27;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les tuyaux inférieurs doivent être posés dans une couche de gravier ou de pierre concassée d’au moins 20 cm d’épaisseur;
g)  l’épaisseur du gravier ou de la pierre concassée sous les tuyaux inférieurs doit être de 5 cm;
h)  la pente des tuyaux inférieurs doit être d’au moins 0,5%;
i)  la profondeur totale du filtre à sable doit être d’au moins 1,85 m;
j)  dans le cas où le filtre à sable classique est construit entièrement ou partiellement hors sol, la pente du remblai de sol imperméable ou peu perméable sur chacun des côtés du filtre doit être d’au moins 1:2;
k)  il doit y avoir, en toute circonstance, au moins 60 cm de sol imperméable ou peu perméable entre le roc et la partie inférieure du filtre à sable classique.
Le filtre à sable classique construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a à c et f à k du premier alinéa du présent article, aux paragraphes f, g, g.1 et g.2 du premier alinéa de l’article 21, aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article et aux paragraphes a et c de l’article 27 ainsi qu’au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 41; D. 786-2000, a. 41; D. 567-2008, a. 12.
42. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 42; D. 786-2000, a. 42.
43. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 43; D. 786-2000, a. 42.
44. Superficie du lit de sable filtrant: La superficie minimale du lit de sable filtrant d’un filtre à sable classique desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes minimales prévues au tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le nombre de chambres à coucher:
_____________________________________________________________

Superficie minimale filtrante
(en mètres carrés)

Nombre de ________________________________________________
chambres
à coucher Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement primaire traitement secondaire

_____________________________________________________________

1 18 12
_____________________________________________________________

2 26 18
_____________________________________________________________

3 39 26
_____________________________________________________________

4 52 35
_____________________________________________________________

5 65 44
_____________________________________________________________

6 78 52
_____________________________________________________________
Dans les autres cas, la superficie minimale du lit de sable filtrant d’un filtre à sable classique doit être conforme aux normes minimales prévues au tableau suivant, selon la provenance de l’effluent et le débit total quotidien:
_______________________________________________________________

Superficie minimale filtrante
Débit total (en mètres carrés)

quotidien ______________________________________________
(en litres)
Effluent provenant Effluent provenant
d’un système de d’un système de
traitement primaire traitement secondaire

_______________________________________________________________

0 à 540 18 12
_______________________________________________________________

541 à 1080 26 18
_______________________________________________________________

1081 à 1620 39 26
_______________________________________________________________

1621 à 2160 52 35
_______________________________________________________________

2161 à 2700 65 44
_______________________________________________________________

2701 à 3240 78 52
_______________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 44; D. 786-2000, a. 43; D. 306-2017, a. 24.
45. Localisation: Les normes de localisation d’un filtre à sable classique sont prévues à l’article 7.2.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 45; D. 786-2000, a. 44.
46. Recouvrement: Le recouvrement de la surface d’un filtre à sable classique doit être effectué conformément à l’article 24. Le remblai qui entoure le filtre à sable doit être constitué de sol imperméable ou peu perméable et être stabilisé avec de la végétation herbacée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 46; D. 786-2000, a. 45.
46.1. Sections: Un filtre à sable classique peut être constitué d’une seule section ou être construit en plusieurs sections d’égale superficie.
D. 786-2000, a. 45.
§ 2.  — Dispositions particulières aux filtres à sable classique situés sous un système de traitement secondaire non étanche
D. 567-2008, a. 13.
46.2. Filtre à sable classique construit sous un système de traitement secondaire non étanche: Le filtre à sable classique à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme aux paragraphes f, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, à l’article 25.2, au paragraphe a du premier alinéa de l’article 27, aux paragraphes a, b et c de l’article 31.1 en remplaçant, pour ce dernier article, la référence à l’article 28 par une référence à l’article 44, au paragraphe b de l’article 37, compte tenu des adaptations nécessaires, ainsi qu’aux paragraphes a, f, g, h, j et k du premier alinéa de l’article 41.
D. 567-2008, a. 13.
SECTION XI
LE CABINET À FOSSE SÈCHE ET L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR DE SUPERFICIE RÉDUITE COMBINÉS À UN PUITS ABSORBANT
D. 306-2017, a. 25.
47. Terrain récepteur: Il est loisible à quiconque de construire un cabinet à fosse sèche dans le cas où les conditions suivantes sont respectées:
a)  le sol doit être très perméable ou perméable;
b)  le niveau des eaux souterraines, du roc ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable doit se trouver à plus de 1,2 m sous la surface du sol;
c)  la pente du terrain doit être inférieure à 30%.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 47; D. 786-2000, a. 46.
48. Normes de construction: Tout cabinet à fosse sèche doit comprendre une fosse, un soubassement, un plancher, un siège, un abri et un tertre.
Il doit être construit conformément aux normes suivantes:
a)  les dimensions minimales de la fosse sèche doivent être de 1,2 m de profondeur, 1,2 m de longueur et 1 m de largeur;
a.1)  les parois de la fosse doivent être garnies dans sa partie inférieure et jusqu’à mi-hauteur de planches ajourées et dans sa partie supérieure de planches à joints étanches;
a.2)  le fond de la fosse doit être d’au moins 60 cm au dessus du niveau du roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche de sol imperméable ou peu perméable;
b)  au niveau du sol et sur le périmètre entier de la fosse sèche, on doit poser un soubassement fabriqué de bois de charpente de 10 cm sur 10 cm;
c)  le plancher doit être construit de contre-plaqué ou de tout autre matériel qui puisse le rendre étanche et empêcher les gaz qui s’échappent de la fosse de pénétrer à l’intérieur de l’abri;
d)  le siège doit être construit d’un matériel étanche et être muni d’un couvercle hermétique;
e)  l’abri doit:
i.  reposer sur le soubassement;
ii.  être suffisamment étanche pour empêcher les mouches et les moustiques de pénétrer à l’intérieur;
iii.  être aéré par des moustiquaires installées dans sa partie supérieure;
iv.  être recouvert de peinture à l’intérieur;
v.  posséder un toit qui le dépasse de façon à éloigner les eaux de pluie des abords de la fosse;
f)  le soubassement et le bas de l’abri doivent être rechaussés avec de la terre et un tertre doit être aménagé pour éloigner les eaux de pluie de la fosse;
f.1)  la hauteur maximale du remblai pour construire une fosse sèche doit être d’au plus 60 cm;
g)  dans le cas où la fosse est partiellement creusée dans un remblai, la pente sur chacun des côtés du remblai doit être de 1:2;
h)  on doit poser sur le siège ou sur le plancher de l’abri, une conduite de ventilation d’un diamètre d’au moins 10 cm et munie d’une moustiquaire à sa sortie qui se prolonge de 60 cm au-dessus du toit de l’abri.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 48; D. 786-2000, a. 47.
49. Utilisation: Tout cabinet à fosse sèche doit être utilisé selon les modalités suivantes:
a)  aucun déchet autre que les matières fécales, l’urine et les papiers hygiéniques, ne peut y être déversé;
b)  la fosse peut être utilisée jusqu’à ce que les matières fécales atteignent 40 cm de la surface du sol;
c)  dans le cas où les matières fécales atteignent la hauteur indiquée au paragraphe b l’abri doit être installé sur un nouveau site.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 49.
50. Localisation: Tout cabinet à fosse sèche doit être placé de façon à respecter les distances minimales prévues à l’article 7.2.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 50; D. 786-2000, a. 48.
51. Bâtiment ou lieu alimenté en eau par une tuyauterie sous pression: Dans le cas où un cabinet à fosse sèche dessert une résidence isolée alimentée en eau par une tuyauterie sous pression, les eaux ménagères doivent être épurées au moyen d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 qui doit être raccordée à un élément épurateur modifié conformément aux sections V et VII, sauf en ce qui concerne la capacité minimale de la fosse septique qui doit être de 2,3 m3, et la superficie disponible du terrain récepteur de l’élément épurateur modifié doit être conforme aux normes du tableau suivant en fonction du nombre de chambres à coucher:

___________________________________________________
Nombre de chambres Superficie minimale
à coucher disponible
(en mètres carrés)


1 14

2 20

3 30

4 40

5 50

6 60
___________________________________________________
Dans le cas où un cabinet à fosse sèche dessert un autre bâtiment ou lieu visé par l’article 2 alimenté en eau par une tuyauterie sous pression, les eaux ménagères doivent être épurées au moyen d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 et raccordée à un élément épurateur modifié conformément aux sections V et VII, sauf en ce qui concerne la capacité minimale de la fosse septique qui doit être de 2,3 m3, et la superficie disponible du terrain récepteur de l’élément épurateur modifié doit être conforme aux normes du tableau suivant en fonction du débit total quotidien:

__________________________________________________________

Débit total quotidien Superficie minimale disponible
(en litres) (en mètres carrés)

__________________________________________________________

0 à 540 14
__________________________________________________________

541 à 1080 20
__________________________________________________________

1081 à 1620 30
__________________________________________________________

1621 à 2160 40
__________________________________________________________

2161 à 2700 50
__________________________________________________________

2701 à 3240 60
__________________________________________________________
L’article 29 s’applique, en l’adaptant, au calcul de la superficie disponible visée aux premier et deuxième alinéas.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 51; D. 786-2000, a. 49; D. 306-2017, a. 26.
52. Bâtiment ou lieu alimenté en eau sans tuyauterie sous pression: Dans le cas où un cabinet à fosse sèche dessert un bâtiment ou un lieu qui n’est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression et qui est utilisé pour moins de 180 jours par année, les eaux ménagères doivent être épurées par un puits absorbant construit conformément aux normes prévues aux paragraphes c et d de l’article 32, aux paragraphes c et d de l’article 34, à l’article 35 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le terrain récepteur doit être constitué de sol très perméable ou perméable;
b)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable doit se trouver à au moins 1,2 m sous la surface du sol naturel;
c)  le puits absorbant doit avoir un diamètre de 1,2 m ou 1 m de côté, et une profondeur de 60 cm;
d)  les parois du puits absorbant doivent être construites de l’une des façons suivantes:
i.  de blocs de béton non jointoyés dans lesquels sont enfilées des tiges d’acier;
ii.  de pierres non jointoyées ayant un diamètre compris entre 15 et 30 cm;
iii.  de pièces de bois posées à claire-voie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 52; D. 786-2000, a. 50; D. 306-2017, a. 27.
52.1. Un bâtiment faisant partie d’un campement saisonnier visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) doit être pourvu d’un cabinet à fosse sèche placé à une distance minimale de 10 m de ce bâtiment et de tout cours d’eau ou plan d’eau, dans un endroit qui n’est pas surélevé par rapport à ce bâtiment.
Ce cabinet doit être conforme aux normes prévues aux articles 47 à 49 ou aux articles 73 et 74.
D. 306-2017, a. 28.
SECTION XI.1
Le cabinet à terreau
D. 306-2017, a. 28.
52.2. Conditions d’implantation: Il est loisible à quiconque d’installer un cabinet à terreau lorsque les exigences suivantes sont respectées:
a)  le modèle de cabinet à installer est conforme à la norme NSF/ANSI 41, qui tient compte du type de bâtiment ou de lieu, de sa finalité et du taux d’utilisation journalier du cabinet;
b)  le cabinet est ventilé indépendamment de la conduite de ventilation du bâtiment desservi;
c)  le cabinet et le réservoir où s’effectue la transformation des matières fécales en terreau sont installés à l’intérieur du bâtiment desservi;
d)  le cabinet, le réservoir et les autres composantes afférentes sont installés, utilisés et entretenus conformément aux guides du fabricant;
e)  le cabinet fonctionne sans eau ni effluent;
f)  le bâtiment desservi est destiné à être chauffé durant l’hiver s’il est utilisé durant cette saison.
D. 306-2017, a. 28.
52.3. Gestion des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances: Lorsqu’un tel cabinet est installé, les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances rejetées par un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 doivent être acheminées vers un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux conformément à l’article 7.
Toutefois, les bâtiments et lieux desservis par un tel cabinet qui ne sont pas alimentés en eaux et qui ne produisent pas d’eaux usées, d’eaux ménagères et d’eaux de cabinet d’aisances n’ont pas à être pourvus d’un tel dispositif.
D. 306-2017, a. 28.
52.4. Gestion du terreau: Les dispositions de l’article 6 s’appliquent au terreau provenant d’un cabinet à terreau.
D. 306-2017, a. 28.
SECTION XII
L’INSTALLATION À VIDANGE PÉRIODIQUE
53. Conditions d’implantation: Une installation à vidange périodique peut être construite uniquement pour desservir un camp de chasse ou de pêche, un bâtiment visé à l’article 2 déjà construit ou reconstruit à la suite d’un sinistre ou un lieu visé à l’article 2 aménagé ou réaménagé à la suite d’un sinistre, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  un élément épurateur conforme à l’une des sections VI à IX ou une installation conforme aux sections X et XV.2 à XV.5 ne peut être construit;
b)  seule l’implantation d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection visé à la section XV.3 est possible en raison des conditions du site et du terrain naturel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, seule une fosse de rétention à vidange totale peut être construite. Sa construction est possible uniquement si elle a lieu sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 53; D. 786-2000, a. 51; D. 306-2017, a. 29.
53.1. Modification à un bâtiment ou un lieu: La construction d’une chambre à coucher supplémentaire, l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu ou le changement de vocation d’un bâtiment n’ont pas pour effet d’empêcher la construction ou le maintien d’une installation à vidange périodique dans la mesure où les normes du présent règlement sont respectées.
D. 306-2017, a. 30.
54. Éléments essentiels: Une installation à vidange périodique doit comprendre une fosse de rétention pour les eaux de cabinets d’aisances ainsi qu’une fosse septique et un champ d’évacuation destinés à évacuer les eaux ménagères conformément aux articles 56 à 58 et 60 à 64.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 54.
54.1. Normes de construction: L’installation à vidange périodique ne peut être construite que si les cabinets d’aisances d’un bâtiment, d’un lieu ou d’un camp de chasse ou de pêche visé par l’article 53 sont des toilettes chimiques ou des toilettes à faible débit.
D. 306-2017, a. 31.
55. Terrain récepteur: Le champ d’évacuation de l’installation à vidange périodique ne peut être construit que si le niveau du roc se trouve à plus de 30 cm sous la surface du sol et si la pente du terrain récepteur est inférieure à 30%.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 55.
56. Fosse de rétention: Une fosse de rétention construite sur place doit être conforme aux paragraphes a, b et c de l’article 7.1, aux paragraphes a, b, c, d, e, f, n et o de l’article 10 et aux normes suivantes:
a)  la fosse de rétention doit être munie d’au moins 1 ouverture de visite offrant un espace libre minimal de 50 cm;
b)  l’ouverture de visite doit être conforme aux paragraphes l et m de l’article 10 et la cheminée de cette ouverture doit être conforme au paragraphe m.1 du même article;
c)  la fosse de rétention doit être munie d’un dispositif de détection du niveau d’eau raccordé à une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de remplissage de la fosse;
d)  le dispositif de détection du niveau d’eau doit respecter les caractéristiques suivantes:
i.  le dispositif doit respecter les exigences de la norme CSA C22.2 No.205, intitulée «Signal Equipment», ou de la norme ANSI/UL 508, intitulée «Standard for Industrial Control Equipment»;
ii.  le dispositif doit être en mesure de déclencher l’alarme sonore et l’indicateur visuel lorsque la quantité d’eaux accumulées dans la fosse de rétention atteint entre 70% et 80% de sa capacité effective;
iii.  le dispositif doit être installé de manière à ne pas compromettre l’intégrité et l’étanchéité de la fosse et de la cheminée, à pouvoir être facilement nettoyé, ajusté ou remplacé à partir de la surface du sol et à respecter un dégagement d’au moins 175 mm pour éviter d’endommager le dispositif de détection lors de la vidange de la fosse de rétention;
e)  l’alarme sonore doit respecter les caractéristiques suivantes:
i.  elle doit être munie d’un bouton d’essai et d’un bouton de remise à zéro;
ii.  elle doit pouvoir être désactivée indépendamment de l’indicateur visuel;
iii.  elle doit être audible depuis l’intérieur de la résidence isolée ou du bâtiment principal ou, dans le cas d’un terrain de camping ou de caravanage, depuis un lieu fréquenté;
f)  l’indicateur visuel doit être visible pour l’utilisateur lorsqu’il est enclenché et il doit le demeurer jusqu’à la vidange de la fosse;
g)  le dispositif de détection du niveau d’eau, l’alarme sonore et l’indicateur visuel doivent être branchés et maintenus en état de fonctionnement en tout temps, sauf en vue de leur entretien;
h)  le dispositif de détection du niveau d’eau, l’alarme sonore et l’indicateur visuel doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux guides du fabricant;
i)  les exigences des paragraphes c à h ne s’appliquent pas aux bâtiments et lieux qui ne peuvent être raccordés à un réseau d’électricité.
Une fosse de rétention préfabriquée doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ainsi qu’aux paragraphes b, c, e à g et i du premier alinéa, aux paragraphes a, b et c de l’article 7.1 et au paragraphe o de l’article 10. Le dispositif de détection du niveau d’eau, l’alarme et l’indicateur visuel doivent être utilisés et entretenus conformément aux guides du fabricant. L’alarme et le repère visuel doivent être installés conformément aux guides du fabricant.
Lorsque l’alarme émet un signal sonore, celui-ci peut être désactivé jusqu’à ce que la vidange de la fosse de rétention soit effectuée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 56; D. 786-2000, a. 52; D. 306-2017, a. 32.
57. Capacité de la fosse de rétention: La capacité minimale d’une fosse de rétention desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes du tableau suivant selon le nombre de chambres à coucher et le temps de résidence:
_________________________________________________________

Capacité totale minimale
Nombre de (mètres cubes)

chambres _____________________________________________
à coucher
Résidence isolée Résidence isolée
habitée à longueur habitée sur une
d’année base saisonnière

_________________________________________________________

1 3,4 2,3
_________________________________________________________

2 3,4 2,3
_________________________________________________________

3 4,8 3,4
_________________________________________________________

4 4,8 3,4
_________________________________________________________

5 4,8 4,8
_________________________________________________________

6 4,8 4,8
_________________________________________________________
Dans les autres cas, la capacité minimale d’une fosse de rétention doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du débit total quotidien et de son temps d’utilisation:
_________________________________________________________
Capacité totale minimale
Débit total (mètres cubes)
quotidien
____________________________________________
(en litres)
Autre bâtiment Autre bâtiment
utilisé à longueur utilisé sur une
d’année base saisonnière

_________________________________________________________

0 à 1080 3,4 2,3
_________________________________________________________

1081 à 2160 4,8 3,4
_________________________________________________________

2161 à 3240 4,8 4,8
_________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 57; D. 786-2000, a. 52; D. 306-2017, a. 33.
58. Ventilation: La ventilation de toute fosse de rétention doit être assurée de la façon prescrite à l’article 14.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 58.
59. Vidange: Toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances qui y sont déposées.
Le propriétaire doit conserver, pendant une période de 5 ans, une preuve relative à chaque vidange de la fosse et doit la fournir à la municipalité sur demande de cette dernière, à moins que les vidanges ne soient effectuées par la municipalité en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 59; D. 306-2017, a. 34.
60. Fosse septique: La fosse septique qui reçoit les eaux ménagères conformément à l’article 54 doit être une fosse septique conforme à l’article 10 ou à l’article 11. Elle doit être construite conformément à la section V, sauf que sa capacité totale minimale doit être de 2,3 m3 et elle doit être située à une distance minimale de 1,5 m de toute limite de propriété, d’une résidence et d’une conduite d’eau de consommation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 60; D. 786-2000, a. 53; D. 1158-2004, a. 6; D. 306-2017, a. 35.
61. Champ d’évacuation: Le champ d’évacuation visé à l’article 54 et construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes prévues aux paragraphes a, d, e, f, g, g.1, g.2, g.3, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, aux paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 27 et au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  dans le cas où le champ d’évacuation est construit sur un terrain à niveau, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du champ d’évacuation doit être d’au plus 33%;
b)  dans le cas où le champ d’évacuation est construit sur un terrain en pente, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du champ d’évacuation doit être d’au plus 33%, à l’exception du côté situé dans le sens de la pente qui doit avoir une pente d’au plus 25% avec une longueur de remblai d’au moins 6 m;
c)  le fond du lit de pierre concassé du champ d’évacuation doit se trouver à au moins 30 cm de la couche de roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche imperméable.
Le champ d’évacuation visé à l’article 54 et construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a, b et c du premier alinéa du présent article, aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2 du premier alinéa de l’article 21, aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article, aux paragraphes a et c de l’article 27 et au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 61; D. 786-2000, a. 53; D. 306-2017, a. 36.
62. Superficie disponible: La superficie disponible pour le terrain récepteur du champ d’évacuation desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, en fonction de sa profondeur sous la surface du sol et du nombre de chambres à coucher:

______________________________________________________

Nombre de chambres Superficie minimale
à coucher disponible
(en mètres carrés)

_____________________________
profondeur
60 cm 30 cm en
surface

_____________________________

1 42 64 100

2 52 80 116

3 67 100 140

4 84 120 163

5 94 132 177

6 109 150 197
______________________________________________________
Dans les autres cas, la superficie disponible pour le terrain récepteur du champ d’évacuation doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, en fonction de sa profondeur sous la surface du sol et du débit total quotidien:

___________________________________________________

Superficie minimale disponible
Débit total (en mètres carrés)
quotidien
_____________________________________
(en litres)
Profondeur
60 cm 30 cm en surface

___________________________________________________

0 à 540 42 64 100
___________________________________________________

541 à 1080 52 80 116
___________________________________________________

1081 à 1620 67 100 140
___________________________________________________

1621 à 2160 84 120 163
___________________________________________________

2161 à 2700 94 132 177
___________________________________________________

2701 à 3240 109 150 197
___________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 62; D. 786-2000, a. 54; D. 306-2017, a. 37.
63. Localisation: Le champ d’évacuation visé à l’article 54 doit être placé à une distance minimale de 2 m de toute limite de propriété, résidence, limite d’un talus, conduite d’eau de consommation, conduite de drainage du sol, arbre ou arbuste.
Les distances minimales prévues aux deux premières lignes du tableau du paragraphe d du premier alinéa de l’article 7.2 s’appliquent également au champ d’évacuation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 63; D. 786-2000, a. 55; D. 698-2014, a. 3.
64. Autres normes: Les articles 24 et 25 s’appliquent, en les adaptant, au champ d’évacuation visé à l’article 54.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 64.
65. Protection de l’environnement: Le propriétaire d’une installation à vidange périodique doit éviter que le champ d’évacuation ne devienne une source de nuisances ou un foyer de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 65.
66. Vidange totale: Toutefois, dans le cas où il est impossible de construire un champ d’évacuation, une installation à vidange périodique peut, malgré l’article 54, n’être constituée que d’une fosse de rétention d’une capacité totale minimale de 4,8 m3 construite selon les articles 56, 58 et 59.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 66; D. 306-2017, a. 38.
SECTION XIII
L’INSTALLATION BIOLOGIQUE
67. Conditions d’implantation: Une installation biologique peut être construite pour desservir:
a)  un camp de chasse ou de pêche;
b)  un bâtiment visé à l’article 2 déjà construit ou reconstruit à la suite d’un sinistre ou un lieu visé à l’article 2 déjà aménagé ou réaménagé à la suite d’un sinistre dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  un élément épurateur conforme à l’une des sections VI à IX ou une installation conforme aux sections X et XV.2 à XV.5 ne peut être construit;
ii.  seule l’implantation d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection visé à la section XV.3 est possible en raison des conditions du site et du terrain naturel.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, seuls le cabinet à terreau et la fosse de rétention destinée à recevoir les eaux ménagères de l’installation peuvent être construits. Leur construction est possible uniquement si elle a lieu sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 67; D. 786-2000, a. 56; D. 306-2017, a. 39.
67.1. Modification à un bâtiment ou un lieu: La construction d’une chambre à coucher supplémentaire, l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu ou le changement de vocation d’un bâtiment n’ont pas pour effet d’empêcher la construction ou le maintien d’une installation biologique dans la mesure où les normes du présent règlement sont respectées.
D. 306-2017, a. 40.
68. Éléments essentiels: L’installation biologique doit comprendre un cabinet à terreau ainsi qu’une fosse septique et un champ d’évacuation destinés à épurer les eaux ménagères.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 68.
69. Autres normes: Les articles 52.2 et 52.4 relatifs au cabinet à terreau s’appliquent, en les adaptant, à une installation biologique.
Il en est de même des articles 60 à 65 relatifs à une fosse septique et à un champ d’évacuation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 69; D. 306-2017, a. 41.
70. Vidange périodique des eaux ménagères: Toutefois, dans le cas où on ne peut pourvoir une installation biologique d’un champ d’évacuation, les eaux ménagères peuvent, malgré l’article 68, être rejetées dans une fosse de rétention d’une capacité totale minimale de 4,8 m3 construite et entretenue selon les articles 56, 58 et 59.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 70; D. 306-2017, a. 42.
71. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 71; D. 306-2017, a. 43.
72. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 72; D. 786-2000, a. 57; D. 1158-2004, a. 7; D. 306-2017, a. 43.
SECTION XIV
LE CABINET À FOSSE SÈCHE OU À TERREAU COMBINÉS À UN PUITS D’ÉVACUATION
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, sec. XIV; D. 306-2017, a. 44.
73. Conditions d’implantation: Un cabinet à fosse sèche ou à terreau pourvu d’un puits d’évacuation ne peut être construit que dans l’un des cas suivants:
a)  pour desservir un camp de chasse ou de pêche, si le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable se trouve entre 60 et 120 cm sous la surface du sol naturel;
b)  pour desservir un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 déjà construit ou aménagé, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
i.  un élément épurateur, un filtre à sable classique, un cabinet à fosse sèche ou une installation biologique conformes à l’une des sections VI à XI et XIII ou un système conforme à l’une des sections XV.2 à XV.5 ne peuvent être construits;
ii.  le bâtiment ou le lieu desservi n’est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
iii.  la vidange d’une fosse de rétention ne peut être effectuée faute d’accessibilité;
iv.  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable se trouve entre 60 et 120 cm sous la surface du sol naturel.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 73; D. 786-2000, a. 58; D. 306-2017, a. 45.
73.1. Modification à un bâtiment ou un lieu: La construction d’une chambre à coucher supplémentaire, l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu ou le changement de vocation d’un bâtiment n’ont pas pour effet d’empêcher la construction ou le maintien d’un cabinet à fosse sèche ou à terreau jumelé à un puits d’évacuation dans la mesure où les normes du présent règlement sont respectées.
D. 306-2017, a. 46.
74. Normes particulières: Un cabinet à fosse sèche visé à l’article 73 doit être construit, placé et utilisé conformément aux paragraphes a et c de l’article 47, aux paragraphes a, a.1, a.2, b, c, d, e, g et h du deuxième alinéa de l’article 48, aux articles 49 et 50, ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  la hauteur du remblai au dessus du sol naturel doit être de 90 cm;
b)  la pente du tertre doit être de 50%.
Un cabinet à terreau visé à l’article 73 doit être construit et utilisé conformément aux normes des articles 52.2 et 52.4.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 74; D. 786-2000, a. 59; D. 306-2017, a. 47.
75. Puits d’évacuation: Dans le cas où on installe un cabinet à fosse sèche ou un cabinet à terreau dans les conditions prévues à l’article 73, les eaux ménagères doivent être évacuées dans un puits d’évacuation construit conformément aux normes de l’article 24, des paragraphes c et d de l’article 32, des paragraphes c et d de l’article 34, des paragraphes c et d de l’article 52 et de l’article 63.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 75; D. 786-2000, a. 60.
SECTION XV
(Fin d’effet le 31 décembre 2005)
76. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 76; D. 786-2000, a. 61.
77. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 77; D. 786-2000, a. 61.
78. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 78.
79. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 79.
80. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 80.
81. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 81; D. 786-2000, a. 62.
82. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 82.
83. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 83.
84. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 84; D. 786-2000, a. 63; .
85. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 85; D. 995-95, a. 2; D. 786-2000, a. 64.
86. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 86.
87. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 87.
SECTION XV.1
(Fin d’effet le 31 décembre 2005)
87.1. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
D. 995-95, a. 3; D. 786-2000, a. 65.
87.2. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
D. 995-95, a. 3; D. 786-2000, a. 66.
87.3. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
D. 995-95, a. 3; D. 786-2000, a. 67.
87.4. (Abrogé).
D. 995-95, a. 3; D. 786-2000, a. 68.
87.5. (Abrogé).
D. 995-95, a. 3; D. 786-2000, a. 68.
87.6. (Fin d’effet le 31 décembre 2005).
D. 995-95, a. 3; .
SECTION XV.2
LE SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE AVANCÉ
D. 786-2000, a. 69.
87.7. Système de traitement secondaire avancé: Constitue un système de traitement secondaire avancé un système conçu pour traiter soit les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances, soit l’effluent d’un système de traitement primaire ou secondaire, de façon à respecter les normes de rejet à l’effluent prévues à l’article 87.12.
D. 786-2000, a. 69.
87.8. Normes applicables: Tout système de traitement secondaire avancé doit être conforme à la norme NQ 3680-910 pour une capacité égale ou supérieure au débit total quotidien.
D. 786-2000, a. 69.
87.9. Étanchéité et localisation: Tout système de traitement secondaire avancé doit être localisé conformément à l’article 7.1 s’il est étanche ou conformément à l’article 7.2 s’il n’est pas étanche.
D. 786-2000, a. 69.
87.10. Installation, utilisation et entretien: Le système de traitement secondaire avancé doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux guides du fabricant.
D. 786-2000, a. 69.
87.11. Dispositif d’échantillonnage: Tout système de traitement secondaire avancé doit être muni d’un dispositif d’échantillonnage accessible qui permet de prélever un échantillon représentatif de la qualité de l’effluent du système.
D. 786-2000, a. 69.
87.12. Normes de rejet: L’effluent du système de traitement secondaire avancé doit respecter les normes maximales de rejet suivantes:

___________________________________________________

Paramètre Norme
___________________________________________________

DBO5C 15 mg/l
___________________________________________________

MES 15 mg/l
___________________________________________________

Coliformes fécaux 50 000 UFC/100ml
après réactivation
___________________________________________________
Il y a dépassement de l’une de ces normes si la concentration pour un même paramètre dans 2 échantillons prélevés à l’intérieur d’une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce paramètre.
D. 786-2000, a. 69.
SECTION XV.3
LE SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE
D. 786-2000, a. 69.
87.13. Système de traitement tertiaire: Constituent un système de traitement tertiaire avec déphosphatation, un système de traitement tertiaire avec désinfection ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection, les systèmes conçus pour traiter soit les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances, soit l’effluent d’un système de traitement primaire ou secondaire, d’un filtre à sable classique ou d’un système de traitement secondaire avancé, de façon à respecter les normes de rejet à l’effluent prévues à l’article 87.18.
D. 786-2000, a. 69.
87.14. Normes applicables: Tout système de traitement tertiaire doit être conforme à la norme NQ 3680-910 pour une capacité égale ou supérieure au débit total quotidien.
D. 786-2000, a. 69.
87.14.1. Interdiction concernant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet: Il est interdit d’installer un système de traitement tertiaire avec désinfection ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet.
Toutefois, l’interdiction est levée si, en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la municipalité sur le territoire de laquelle est installé le système de traitement effectue l’entretien des systèmes de traitement visés au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes à qui une municipalité a délivré, avant le 4 octobre 2006, un permis en vertu de l’article 4.
D. 12-2008, a. 4.
87.15. Localisation: Tout système de traitement tertiaire doit être localisé conformément à l’article 7.1 s’il est étanche ou conformément à l’article 7.2 s’il n’est pas étanche.
D. 786-2000, a. 69.
87.16. Installation, utilisation et entretien: Le système de traitement tertiaire avec déphosphatation, le système de traitement tertiaire avec désinfection ou le système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux guides du fabricant.
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d’un système de désinfection par rayonnement ultraviolet.
D. 786-2000, a. 69; D. 1158-2004, a. 8.
87.17. Dispositif d’échantillonnage: Tout système de traitement tertiaire doit être muni d’un dispositif d’échantillonnage accessible qui permet de prélever un échantillon représentatif de la qualité de l’effluent du système.
D. 786-2000, a. 69.
87.18. Normes de rejet: L’effluent du système de traitement tertiaire doit respecter les normes maximales de rejet suivantes, selon le type de système de traitement tertiaire installé:
________________________________________________________________________________

Paramètre Norme selon le type de système de traitement tertiaire
________________________________________________________________________________
Avec Avec Avec
déphosphatation désinfection déphosphatation
et désinfection

________________________________________________________________________________
DBO5C 15 mg/l 15 mg/l 15 mg/l
________________________________________________________________________________
MES 15 mg/l 15 mg/l 15 mg/l
________________________________________________________________________________
Phosphore 1 mg/l - 1 mg/l
total
________________________________________________________________________________
Coliformes fécaux 50 000 UFC/100 ml 200 UFC/100 ml 200 UFC/100 ml
après réactivation après réactivation après réactivation
________________________________________________________________________________
Il y a dépassement de l’une de ces normes si la concentration pour un même paramètre dans 2 échantillons prélevés à l’intérieur d’une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce paramètre.
D. 786-2000, a. 69.
SECTION XV.4
LE CHAMP DE POLISSAGE
D. 786-2000, a. 69.
87.19. Conditions d’implantation: Un champ de polissage peut être installé lorsque les conditions suivantes sont respectées:
a)  la pente du terrain récepteur est inférieure à 30%;
b)  le champ de polissage respecte les normes de localisation prévues à l’article 7.2;
c)  le terrain récepteur est constitué soit d’un sol très perméable et le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable, peu perméable ou perméable se situe à au moins 60 cm sous la surface de ce terrain récepteur, soit d’un sol perméable ou peu perméable et le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable se situe à au moins 30 cm sous la surface de ce terrain récepteur.
D. 786-2000, a. 69.
87.20. Champ de polissage en pente faible: Le champ de polissage construit dans un terrain dont la pente est inférieure à 10% doit être constitué soit de tranchées d’absorption conformes aux articles 87.22 et 87.23, soit d’un lit d’absorption conforme aux articles 87.24 et 87.25.
D. 786-2000, a. 69.
87.21. Champ de polissage en pente moyenne: Le champ de polissage construit en pente moyenne dont la pente se situe entre 10 et 30% doit être constitué de tranchées d’absorption conformes aux articles 87.22 et 87.23.
D. 786-2000, a. 69.
87.22. Champ de polissage constitué de tranchées: Le champ de polissage constitué de tranchées d’absorption doit être conforme, selon le cas:
a)  aux normes de construction prévues aux paragraphes a à h.1 du premier alinéa de l’article 21 et à celles prévues aux articles 24 et 25, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il est construit avec un système de distribution gravitaire;
b)  aux normes de construction prévues aux paragraphes b, c, d, e, f, g, g.1, g.2 et g.4 du premier alinéa de l’article 21 , à celles prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article et à celles prévues aux articles 24 et 25, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il est construit avec un système de distribution sous faible pression.
Lorsque le terrain récepteur est un sol très perméable, la distance entre le fond de la tranchée et le niveau du roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche de sol imperméable, peu perméable ou perméable doit être d’au moins 60 cm.
Lorsque le terrain récepteur est constitué d’un sol perméable ou peu perméable, la distance entre le fond de la tranchée et le niveau du roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche de sol imperméable doit être d’au moins 30 cm.
D. 786-2000, a. 69; D. 1158-2004, a. 9; D. 306-2017, a. 48.
87.23. Longueur des tranchées: La longueur totale minimale des tranchées d’absorption desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes suivantes, selon la perméabilité du terrain récepteur et le nombre de chambres à coucher:
_________________________________________________________

Longueur totale de tranchées
Nombre de (en mètres)
chambres
_____________________________________________
à coucher
Sol du Sol du Sol du
terrain terrain terrain
récepteur récepteur récepteur
très perméable perméable peu perméable

_________________________________________________________

1 12 24 58
_________________________________________________________

2 18 36 90
_________________________________________________________

3 27 54 135
_________________________________________________________

4 36 72 180
_________________________________________________________

5 45 90 225
_________________________________________________________

6 54 108 270
_________________________________________________________
Dans les autres cas, la longueur totale minimale des tranchées d’absorption doit être conforme aux normes suivantes, selon la perméabilité du terrain récepteur et le débit total quotidien:
_________________________________________________________

Longueur totale de tranchées
Débit total (en mètres)
quotidien
___________________________________________
(en litres)
Sol du Sol du Sol du
terrain terrain terrain
récepteur récepteur récepteur
très perméable perméable peu perméable

_________________________________________________________

0 à 540 12 24 58
_________________________________________________________

541 à 1080 18 36 90
_________________________________________________________

1081 à 1620 27 54 135
_________________________________________________________

1621 à 2160 36 72 180
_________________________________________________________

2161 à 2700 45 90 225
_________________________________________________________

2701 à 3240 54 108 270
_________________________________________________________
D. 786-2000, a. 69; D. 306-2017, a. 49.
87.24. Champ de polissage constitué d’un lit d’absorption: Le champ de polissage constitué d’un lit d’absorption doit être conforme, selon le cas:
a)  aux normes prévues aux paragraphes a, d à g.3, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, à celles prévues aux articles 24 et 25, compte tenu des adaptations nécessaires, et à celles prévues aux paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 27 lorsqu’il est construit avec un système de distribution gravitaire;
b)  aux normes prévues aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2. du premier alinéa de l’article 21, à celles prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article, à celles prévues aux articles 24 et 25, compte tenu des adaptations nécessaires, et aux paragraphes a et c de l’article 27 lorsqu’il est construit avec un système de distribution sous faible pression.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le lit d’absorption est situé immédiatement sous un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire qui répartit l’effluent uniformément sur le champ de polissage et que ce lit d’absorption n’excède pas de plus de 2,6 m la base de ces systèmes. Dans ce dernier cas, une couche de gravier ou de pierre concassée d’au moins 15 cm conforme au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21 doit être posée sur toute la surface d’absorption.
Lorsque le terrain récepteur est un sol très perméable, la distance entre le fond du lit d’absorption et le niveau du roc, de la nappe d’eau souterraine et de la couche de sol imperméable, peu perméable ou perméable doit être d’au moins 60 cm.
Lorsque le terrain récepteur est constitué d’un sol perméable ou peu perméable, la distance entre le fond du lit d’absorption et le niveau du roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche de sol imperméable doit être d’au moins 30 cm.
D. 786-2000, a. 69; D. 1158-2004, a. 10; D. 306-2017, a. 50.
87.25. Superficie d’absorption: La superficie totale d’absorption d’un champ de polissage constitué d’un lit d’absorption desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes suivantes, selon la perméabilité du terrain récepteur et le nombre de chambres à coucher:

_______________________________________________________

Superficie totale d’absorption
Nombre de (en mètres carrés)
chambres
___________________________________________
à coucher
Sol du Sol du Sol du
terrain terrain terrain
récepteur récepteur récepteur
très perméable perméable peu perméable

_______________________________________________________

1 7 14 35
_______________________________________________________

2 11 22 54
_______________________________________________________

3 16 32 81
_______________________________________________________

4 22 44 108
_______________________________________________________

5 27 54 135
_______________________________________________________

6 32 64 162
_______________________________________________________
Dans les autres cas, la superficie totale d’absorption d’un champ de polissage constitué d’un lit d’absorption doit être conforme aux normes suivantes, selon la perméabilité du terrain récepteur et le débit total quotidien:

________________________________________________________

Superficie totale d’absorption
Débit total (en mètres carrés)
quotidien
__________________________________________
(en litres)
Sol du Sol du Sol du
terrain terrain terrain
récepteur récepteur récepteur
très perméable perméable peu perméable

________________________________________________________

0 à 540 7 14 35
________________________________________________________

541 à 1080 11 22 54
________________________________________________________

1081 à 1620 16 32 81
________________________________________________________

1621 à 2160 22 44  108
________________________________________________________

2161 à 2700 27 54 135
________________________________________________________

2701 à 3240 32 64 162
________________________________________________________
D. 786-2000, a. 69; D. 306-2017, a. 51.
87.25.1. Construction en sections sous un système de traitement: Un champ de polissage constitué d’un lit d’absorption et qui est placé sous un filtre à sable classique, sous un système de traitement secondaire avancé ou sous un système de traitement tertiaire peut être construit en sections si les normes suivantes sont respectées:
1°  la superficie totale des sections doit respecter la superficie minimale d’absorption en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence et de la perméabilité du terrain récepteur établie à l’article 87.25;
2°  les effluents doivent être répartis proportionnellement aux superficies des sections qui composent le champ de polissage;
3°  dans le cas où les sections sont contiguës, leurs surfaces d’absorption doivent être situées au même niveau;
4°  dans le cas où les sections ne sont pas au même niveau, une barrière hydraulique d’une largeur minimale de 1,2 m de sol naturel non remanié doit séparer les sections et avoir une hauteur minimale équivalente à la base du système de traitement;
5°  tout dispositif de collecte et de distribution destiné à acheminer une partie de l’effluent vers une section d’un champ de polissage doit être conçu et installé de manière à respecter les normes de l’article 87.24;
6°  la distribution des eaux sur la surface d’absorption de la partie du champ de polissage construite en lit d’absorption doit être uniforme et ne doit pas être altérée par le système de collecte des effluents;
7°  les équipements qui composent le dispositif de collecte doivent être installés sous les systèmes de traitement de manière à ce que l’effluent respecte les normes de rejets fixées;
8°  le dispositif de collecte et les conduites d’amenées et de distribution des différentes sections du champ de polissage doivent être conçus de manière à éviter tout colmatage ou obstruction.
D. 1158-2004, a. 11.
SECTION XV.5
LES AUTRES REJETS DANS L’ENVIRONNEMENT
D. 786-2000, a. 69.
87.26. Émissaire: La conduite d’un émissaire gravitaire doit être étanche et avoir un diamètre minimal de 7,5 cm.
D. 786-2000, a. 69.
87.26.1. Condition générale applicable au rejet des effluents: Tout rejet d’effluent ne doit pas être effectué dans l’aire de protection immédiate délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 70 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), sauf si ce rejet est réalisé dans un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d’étiage et si une attestation d’un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) précise que le rejet n’affectera pas le site de prélèvement d’eau.
D. 698-2014, a. 4.
87.27. Effluent d’un filtre à sable classique ou d’un système de traitement secondaire avancé: L’effluent d’un filtre à sable classique ou d’un système de traitement secondaire avancé qui ne peut être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4 peut être rejeté dans un cours d’eau lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’effluent est rejeté dans un cours d’eau qui offre un taux de dilution en période d’étiage supérieur à 1:300;
2°  ce cours d’eau n’est pas situé en amont d’un lac, d’un marais ou d’un étang, sauf s’il s’agit d’un lac énuméré à l’annexe 2 ou s’il s’agit d’un lac, d’un marais ou d’un étang situé au nord du parallèle de latitude 49° 30' dans la municipalité régionale de comté de Manicouagan, au nord du parallèle de latitude 50° 30' dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières ou au nord du 49e parallèle ailleurs au Québec.
L’émissaire par lequel est rejeté l’effluent dans le cours d’eau doit être situé en tout temps sous la surface des eaux réceptrices.
D. 786-2000, a. 69.
87.28. Effluent d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation: L’effluent d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation qui ne peut être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4 peut être rejeté dans tout cours d’eau dont le taux de dilution en période d’étiage est supérieur à 1:300.
L’émissaire par lequel est rejeté l’effluent dans le cours d’eau doit être situé en tout temps sous la surface des eaux réceptrices.
D. 786-2000, a. 69.
87.29. Effluent d’un système de traitement tertiaire avec désinfection: L’effluent d’un système de traitement tertiaire avec désinfection qui ne peut être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4 peut être rejeté:
1°  dans un lac énuméré à l’annexe 2 ou dans tout cours d’eau ou fossé en amont de celui-ci;
2°  dans un lac, un marais ou un étang situé au nord du parallèle de latitude 49° 30' dans la municipalité régionale de comté de Manicouagan, au nord du parallèle de latitude 50° 30' parallèle dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières ou au nord du 49e parallèle ailleurs au Québec, ou dans tout cours d’eau ou fossé en amont de celui-ci;
3°  dans un cours d’eau ou un fossé non visé aux paragraphes 1 et 2, lorsque celui-ci n’est pas situé en amont d’un lac.
D. 786-2000, a. 69.
87.30. Effluent d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection: L’effluent d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection qui ne peut être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4 peut être rejeté:
1°  dans un lac énuméré à l’annexe 2 ou dans un lac, un marais ou un étang situé au nord du parallèle de latitude 49° 30' dans la municipalité régionale de comté de Manicouagan, au nord du parallèle de latitude 50° 30' dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières ou au nord du 49e parallèle ailleurs au Québec;
2°  dans un cours d’eau ou un fossé.
D. 786-2000, a. 69.
87.30.1. Analyses des effluents: Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire avec désinfection, avec déphosphatation ou avec désinfection et déphosphatation doit, au moins une fois par période de 6 mois, faire analyser un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la concentration, selon le cas, de coliformes fécaux ou de phosphore total.
Il doit, dans les 30 jours suivant leur réception, transmettre les rapports d’analyse à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le système de traitement. Il doit de plus conserver ces rapports pendant 5 ans et, sur demande du ministre, les lui fournir.
D. 1158-2004, a. 12; D. 12-2008, a. 5.
SECTION XV.6
LES MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D’ANALYSE
D. 786-2000, a. 69.
87.31. Prélèvement des échantillons: Le prélèvement des échantillons pour l’analyse de la DBO5C, des MES et du phosphore total doit être de type composite sur 24 heures, en vue d’obtenir la valeur moyenne du paramètre étudié.
Le prélèvement des échantillons pour l’analyse des coliformes fécaux doit être ponctuel.
D. 786-2000, a. 69.
87.32. Méthodes d’analyses: Les analyses requises pour l’application du présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
D. 786-2000, a. 69.
SECTION XVI
SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, sec. XVI; D. 777-2008, a. 4; D. 674-2013, a. 1.
88. Administration: Il est du devoir de toute municipalité visée aux premier et troisième alinéas de l’article 4 d’exécuter et de faire exécuter le présent règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de l’article 4.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où un règlement municipal portant sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées a été approuvé conformément à l'article 118.3.3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 88; D. 786-2000, a. 70; D. 1217-2000, a. 1; N.I. 2019-12-01.
89. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.3, 3.03, 3.3, 3.4, 5, 7.1, 8, 9, 11.3, 13, 14, 15, 16, 16.5 ou 17, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h.1 du premier alinéa de l’article 21, à l’article 22 ou 24, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 25.1, à l’article 25.2 ou 26, aux paragraphes a ou c du premier alinéa de l’article 27, à l’article 30, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 31.1, à l’article 32 ou 33, à l’un ou l’autre des paragraphes a à e ou au paragraphe g du premier alinéa de l’article 34, à l’article 36 ou 36.1, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 37, à l’article 38 ou 39.1, à l’un ou l’autre des paragraphes b à f de l’article 39.2, à l’article 40, à l’un ou l’autre des paragraphes a à j du premier alinéa de l’article 41, à l’article 44, 46 ou 47, aux paragraphes a, a.1 ou b à h de l’article 48, à l’article 49, 51, 52, 52.1, 52.2, 53, 54.1, 55, 57, 59 ou 60, aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 61, à l’article 62, 63, 66, 67, 70, 73, 74, 87.11, 87.17 ou 87.19, au premier alinéa de l’article 87.22, à l’article 87.23, au deuxième alinéa de l’article 87.24, à l’article 87.25, 87.25.1 ou 87.26, au deuxième alinéa de l’article 87.30.1 ou à l’article 87.32.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut d’installer une fosse septique préfabriquée en respectant les paragraphes l, m, m.1 et o de l’article 10, conformément à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 89; D. 786-2000, a. 71; D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 52.
89.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.2, 7, 7.2, 10, 11.2, 12 ou 16.4, au paragraphe a.2 de l’article 48, à l’article 52.3, 65 ou 87.10, au premier alinéa de l’article 87.16, au premier alinéa de l’article 87.30.1 ou à l’article 87.31.
D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 53.
89.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 87.14.1 ou au deuxième alinéa de l’article 87.27 ou 87.28.
D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 54.
89.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.1, 6 ou 11, au deuxième alinéa de l’article 11.1, à l’article 16.2, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe d de l’article 25.1, au paragraphe b du premier alinéa de l’article 27, au paragraphe d de l’article 31.1, au paragraphe f du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 34, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 37, au paragraphe a de l’article 39.2, au paragraphe k du premier alinéa de l’article 41, à l’article 56, au paragraphe c du premier alinéa de l’article 61, à l’article 87.8 ou 87.14, au deuxième alinéa de l’article 87.16, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 87.22 ou au troisième ou quatrième alinéa de l’article 87.24.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut de s’assurer:
1°  qu’une fosse septique préfabriquée respecte la norme BNQ prescrite à l’article 11;
2°  que les systèmes visés par l’article 11.1, 16.2, 87.8 ou 87.14 respectent les normes NQ qui y sont prescrites.
D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 55.
89.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 3, 3.01, 3.02, 11.4, 16.6, 87.12, 87.18 ou 87.26.1, au premier alinéa de l’article 87.27 ou 87.28 ou à l’article 87.29 ou 87.30;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 674-2013, a. 2; D. 698-2014, a. 5; D. 306-2017, a. 56.
89.5. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 674-2013, a. 2.
90. Exceptions: Le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ne s’applique pas aux systèmes d’égout, dispositifs de traitement des eaux et autres installations de gestion des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux provenant du cabinet d’aisances destinés à desservir une résidence isolée, un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 et régis par les sections III à XIV et XV.2 à XV.5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 90; D. 995-95, a. 4; D. 786-2000, a. 72; D. 306-2017, a. 57; N.I. 2019-12-01.
90.1. Dispositions particulières applicables à la Basse-Côte-Nord: Le présent article s’applique aux municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même qu’à toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2).
Outre les modes de traitement et de rejet dans l’environnement visés par le troisième alinéa de l’article 3, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances d’une résidence isolée, d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé par l’article 2 peuvent aussi être acheminées vers une installation d’évacuation et de traitement d’eaux usées visée au plan d’assainissement des eaux usées de la municipalité ou d’une partie de la municipalité.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit:
1°  indiquer son territoire d’application;
2°   indiquer les lotissements existants ainsi que les résidences, les bâtiments et les lieux déjà construits ou aménagés;
3°  indiquer, sur son territoire d’application, la présence et la localisation de tout ouvrage public ou privé de captage ou de traitement d’eau potable ainsi que de tout ouvrage public ou privé de collecte, de traitement ou d’évacuation des eaux usées;
4°  comprendre une étude de caractérisation du terrain naturel réalisée conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4.1;
5°  délimiter les secteurs où il est possible d’installer des systèmes de traitement conformes aux sections III à X;
6°  délimiter les secteurs où peuvent être installés des installations d’évacuation et de traitement d’eaux usées regroupant plus d’une résidence, d’un bâtiment ou d’un lieu et indiquer les installations prévues pour chaque regroupement;
7°  pour les secteurs où ne peuvent être appliqués les paragraphes 5 ou 6, indiquer pour chaque résidence, bâtiment ou lieu les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées ainsi que les aménagements reliés à ces équipements de manière à ce que les eaux rejetées ne portent pas atteintes à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement;
8°  indiquer les mesures d’installation, d’utilisation et d’entretien des systèmes prévus au plan d’assainissement.
Le plan d’assainissement des eaux usées est préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Le plan d’assainissement des eaux usées doit être accompagné d’une résolution de la municipalité par laquelle elle prend en charge, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), l’entretien des systèmes de traitement prévus aux paragraphes 5 et 7 du troisième alinéa.
Le plan d’assainissement d’eaux usées est soumis à l’approbation du ministre. Sa validité est de 5 ans à compter de son approbation. Pour le renouveler, la municipalité doit en faire la demande au ministre 180 jours avant la fin de cette période de 5 ans. Lorsque des renseignements ou des documents ont déjà été fournis au ministre lors d’une demande précédente, ils n’ont pas à être transmis de nouveau si la municipalité atteste de leur exactitude.
Le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ne s’applique pas aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement d’eaux usées prévus aux paragraphes 6 et 7 du troisième alinéa lorsqu’ils font partie d’un plan d’assainissement approuvé par le ministre.
D. 777-2008, a. 5; D. 306-2017, a. 58; N.I. 2019-12-01.
90.2. Dispositions particulières applicables aux territoires des municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île: Le présent article s’applique sur les territoires des municipalités des Îles-de- la-Madeleine et de Grosse-Île lorsque les conditions des sites et des terrains naturels imposent la mise en place d’un système de traitement tertiaire avec désinfection.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 3.01, 2 bâtiments déjà construits visés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 2 peuvent faire l’objet d’un regroupement si l’une des conditions énumérées au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 est rencontrée, auquel s’appliquent les articles 3.03 et 3.04, avec les adaptations nécessaires.
Malgré l’article 53, un bâtiment déjà construit ou un lieu déjà aménagé visé à l’article 2 peut aussi être desservi par une fosse de rétention à vidange totale lorsque ce bâtiment ou ce lieu est situé sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
Malgré l’article 67, un bâtiment déjà construit ou un lieu déjà aménagé visé à l’article 2 peut aussi être desservi par une installation biologique avec fosse de rétention à vidange périodique pour les eaux ménagères lorsque ce bâtiment est situé sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
D. 306-2017, a. 59.
91. Territoires agricoles: Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 91.
92. Territoire excepté: Le présent règlement ne s’applique pas au territoire situé au nord du 55e parallèle.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 92.
93. Fin d’effet: La section XV, comprenant les articles 76 à 87, et la section XV.1, comprenant les articles 87.1 à 87.6, de même que toute référence à l’une de ces sections, à l’installation aérée ou au système de biofiltration à base de tourbe cessent d’avoir effet le 31 décembre 2005.
Le présent article n’a pas pour effet d’invalider les autorisations concernant une installation aérée ou un système de biofiltration à base de tourbe délivrées avant ces dates ni d’éteindre les obligations concernant ces installations et systèmes.
D. 786-2000, a. 73; D. 903-2002, a. 2; D. 1158-2004, a. 13.
94. Malgré l’article 11, l’installation de fosses septiques préfabriquées conformes aux normes BNQ 3680-505, BNQ 3680-510 et NQ 3680-901 est permise jusqu’au 31 décembre 2002.
D. 1217-2000, a. 2; D. 903-2002, a. 3.
95. Dispositions provisoires: Malgré l’obligation de conformité à la norme NQ 3680-910 prescrite par les articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14 et jusqu’au 31 décembre 2005, il est loisible d’installer, dans les conditions prévues par le présent article, un système de traitement d’eaux usées recourant à une technologie «standard» pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien d’une résidence isolée, d’un bâtiment ou d’un lieu desservi par le système de traitement.
Pour l’application du présent article, la technologie d’un système de traitement est «standard» si elle a fait l’objet d’un rapport d’évaluation au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lequel doit être réalisé par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et si l’effluent du système respecte les normes de rejet à l’effluent, selon le type de système de traitement concerné et selon les conditions d’alimentation s’y rattachant.
Le rapport d’évaluation doit contenir:
1°  une description de la technologie;
2°  les spécifications techniques et les critères de conception de chacune de ses composantes;
3°  les spécifications concernant les étapes de traitement préalable;
4°  le rendement escompté;
5°  les limites d’utilisation de la technologie;
6°  l’analyse détaillée des justifications (résultats du suivi, utilisation antérieure ou littérature, selon le cas);
7°  les recommandations du manufacturier concernant l’exploitation, l’inspection et l’entretien de la technologie;
8°  la signature de l’ingénieur.
Le rapport de l’ingénieur doit être basé sur des essais réalisés pendant 1 an et supervisés par un organisme indépendant, sur au moins une installation et dans des conditions équivalentes à celles où elle sera utilisée et comportant 16 prélèvements à l’affluent et à l’effluent ainsi que la mesure du débit pendant cette année; les prélèvements doivent être effectués mensuellement dont 6 sur 2 périodes de 3 journées consécutives, l’une pendant le mois de janvier, de février ou de mars, l’autre pendant le mois de juillet, d’août ou de septembre. Les prélèvements doivent être analysées conformément à l’article 87.32 et les résultats des essais être consignés dans un rapport préparé par l’organisme indépendant.
Si la technologie d’un système de traitement est «standard», le ministre publie, sur un support faisant appel aux technologies de l’information et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, une fiche d’évaluation technique établissant les caractéristiques de la technologie, son champ d’application, ses critères de conception, les règles d’entretien du système de traitement, le niveau de développement et les performances obtenues. La publication de cette fiche a pour effet de soustraire l’installation de ce système aux dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les normes prévues au présent règlement sur l’étanchéité, la localisation, l’installation, l’utilisation, l’entretien et le dispositif d’échantillonnage d’un système de traitement visé à l’un des articles mentionnés au premier alinéa, de même que l’obligation prévue à l’article 3.4, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un système de traitement «standard».
D. 1158-2004, a. 14; D. 306-2017, a. 60.
96. (Abrogé).
D. 853-2006, a. 1; D. 193-2007, a. 1; D. 540-2007, a. 1; D. 12-2008, a. 6.
Annexe 1
(a. 1, par. u.1 à u.4)
  
D. 786-2000, a. 74; D. 306-2017, a. 61.
Annexe 1.1
(a. 1.4)
Débit unitaire d’eaux usées selon les types de services offerts
dans les bâtiments ou les lieux autres que les résidences isolées
  
D. 306-2017, a. 62.
ANNEXE 2
(a. 87.27, 87.29, 87.30)
LISTE DES LACS EXCLUS POUR L’ENLÈVEMENT DU PHOSPHORE
______________________________________________________________

NOMS COORDONNÉES
________________________________________

Latitude Longitude Feuillet*
1/50 000

______________________________________________________________

Lac aux Allumettes 45° 51' 77° 07' 31F14
______________________________________________________________

Lac de Montigny 48° 08' 77° 54' 32C04
______________________________________________________________

Lac des Chats 45° 30' 76° 30' 31F10
______________________________________________________________

Lac Deschesnes 45° 22' 75° 51' 31G05
______________________________________________________________

Lac des Deux-Montagnes 45° 27' 74° 00' 31G08
______________________________________________________________

Lac des Quinze 47° 35' 79° 05' 31M11
______________________________________________________________

Lac Dumoine 46° 54' 77° 54' 31K13
______________________________________________________________

Lac Guequen 48° 06' 77° 13' 32C03
______________________________________________________________

Lac Holden 46° 16' 78° 08' 31L08
______________________________________________________________

Lac Kempt 47° 26' 74° 16' 31O08
______________________________________________________________

Lac Mitchinamecus 47° 21' 75° 07' 31O06
______________________________________________________________

Lac Opasatica 48° 05' 79° 18' 32D03
______________________________________________________________

Lac Simard 47° 37' 78° 41' 31M10
______________________________________________________________

Lac Saint-François 45° 09' 74° 22' 31G01
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Lac Saint-Jean 48° 35' 72° 05' 32A09
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Lac St-Louis 45° 24' 73° 38' 31H05
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Lac Saint-Pierre 46° 12' 72° 52' 31I02
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Lac Témiscamingue 47° 10' 79° 25' 31M03
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Lac Victoria (Grand) 47° 31' 77° 30' 31N12
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Réservoir Baskatong 46° 48' 75° 50' 31J13
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Réservoir Blanc 47° 45' 73° 15' 31P14
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Réservoir Cabonga 47° 20' 76° 35' 31N07
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Réservoir Decelles 47° 42' 78° 08' 31M09
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Réservoir Dozois 47° 30' 77° 05' 31N11
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Réservoir du Poisson Blanc 46° 00' 75° 44' 31G13
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Réservoir Gouin 48° 38' 74° 54' 32B10
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Réservoir Taureau 46° 46' 73° 50' 31I13
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* Référence au numéro de carte de la série topographique nationale du Canada à l’échelle 1:50 000.
D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. A; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. B; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. C; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. D; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. E; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. F; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. G; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. H; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. I; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. J; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. K; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. L; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. M; D. 786-2000, a. 74.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Ann. N; D. 786-2000, a. 74.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2017
(D. 306-2017) ARTICLE 63. Malgré l’article 52.2, les normes relatives au cabinet à terreau applicables à une installation biologique en vertu de l’article 69 ne s’appliquent pas avant un délai de deux ans à compter de leur entrée en vigueur. Les normes visées par l’article 71, abrogé par l’article 43 du présent règlement, demeurent applicables durant ce délai.
ARTICLE 64. Malgré le deuxième alinéa de l’article 56, les paragraphes c, e à g et i du premier alinéa de l’article 56 ainsi que les normes relatives à l’utilisation, l’entretien et l’installation d’un dispositif de détection du niveau d’eau ne s’appliquent pas à une fosse de rétention préfabriquée installée dans un délai de 2 ans à compter de leur entrée en vigueur.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8
D. 995-95, 1995 G.O. 2, 3186
D. 786-2000, 2000 G.O. 2, 4367
D. 1217-2000, 2000 G.O. 2, 6779
D. 696-2002, 2002 G.O. 2, 3539
D. 903-2002, 2002 G.O. 2, 5953
D. 1158-2004, 2004 G.O. 2, 5249A
D. 853-2006, 2006 G.O. 2, 4491
D. 193-2007, 2007 G.O. 2, 1351
D. 540-2007, 2007 G.O. 2, 2299A
D. 12-2008, 2008 G.O. 2, 541
D. 567-2008, 2008 G.O. 2, 3431
D. 777-2008, 2008 G.O. 2, 4516
D. 1033-2011, 2011 G.O. 2, 4737
D. 674-2013, 2013 G.O. 2, 2732
D. 698-2014, 2014 G.O. 2, 2760
D. 306-2017, 2017 G.O. 2, 1169